Bonjour ,
Dans le cadre d'une procédure adaptée, il a été décidé d'inverser les phases d'analyse (examen des offres avant l'examen des candidatures).
Or, il s'avère que la candidature du titulaire sortant est incomplète. En principe, cela implique une régularisation de l'ensemble des candidatures.
Cependant, comme les offres ont déjà été ouvertes, je me demande s'il est juridiquement possible d'adresser un courrier unique demandant à la fois la régularisation des candidatures, et la régularisation des offres.
Est-ce que cette pratique est conforme au droit de la commande publique ou existe-t-il un risque juridique ?
Merci pour vos réponses :)
bin si vous voulez mais du coup vous analysez les offres en même temps que les candidatures
moi ça me va, de toutes façons cette notion de "temps" est un peu fictive, la seule vraie question c'est : est-ce que vous voulez analyser toutes les candidatures ou seulement celle du gagnant ?
Citation de: SARAHCPP21 le Octobre 03, 2025, 09:30:58 AMBonjour ,
En principe, cela implique une régularisation de l'ensemble des candidatures.
Ah bon, mais pourquoi ? L'intérêt est de n'obtenir que le dossier de candidature de l'attributaire, les autres ne servant absolument à rien...
à retenir également : en mapa, on s'adapte ;)
A ce stade, vous n'avez pas pu rejeter d'autres candidatures.
Dès lors, si la candidature en question est acceptée après complément, aucun candidat n'a été lésé. Pourquoi donc faire une demande inutile.
idem
Citation de: Vivaelparaguay le Octobre 03, 2025, 09:57:32 AMCitation de: SARAHCPP21 le Octobre 03, 2025, 09:30:58 AMBonjour ,
En principe, cela implique une régularisation de l'ensemble des candidatures.
Ah bon, mais pourquoi ? L'intérêt est de n'obtenir que le dossier de candidature de l'attributaire, les autres ne servant absolument à rien...
à retenir également : en mapa, on s'adapte ;)
Selon la DAJ : lorsque l'acheteur décide de régulariser une candidature incomplète, il est tenu de proposer cette régularisation à l'ensemble des autres candidats afin de respecter le principe d'égalité de traitement. Tous les candidats doivent avoir la même opportunité de compléter leur dossier dans un délai identique.
Citation de: hpchavaz le Octobre 03, 2025, 10:50:57 AMA ce stade, vous n'avez pas pu rejeter d'autres candidatures.
Dès lors, si la candidature en question est acceptée après complément, aucun candidat n'a été lésé. Pourquoi donc faire une demande inutile.
En effet , mais j'ai toujours considéré l'article R. 2144-2 du Code de la commande publique comme une obligation et non comme une possibilité , en tout cas la doctrine semble l'interpréter comme une obligation ...
Citation de: SARAHCPP21 le Octobre 03, 2025, 02:25:42 PMCitation de: Vivaelparaguay le Octobre 03, 2025, 09:57:32 AMCitation de: SARAHCPP21 le Octobre 03, 2025, 09:30:58 AMBonjour ,
En principe, cela implique une régularisation de l'ensemble des candidatures.
Ah bon, mais pourquoi ? L'intérêt est de n'obtenir que le dossier de candidature de l'attributaire, les autres ne servant absolument à rien...
à retenir également : en mapa, on s'adapte ;)
Selon la DAJ : lorsque l'acheteur décide de régulariser une candidature incomplète, il est tenu de proposer cette régularisation à l'ensemble des autres candidats afin de respecter le principe d'égalité de traitement. Tous les candidats doivent avoir la même opportunité de compléter leur dossier dans un délai identique.
oui dans le schéma classique d'analyse des candidatures avant l'analyse des offres .
Article R2344-2 Art 17 décret 2021-1111L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie, au plus tard avant l'attribution du marché. Cette vérification peut ne porter que sur la candidature du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché.
Citation de: SARAHCPP21 le Octobre 03, 2025, 02:25:42 PMCitation de: Vivaelparaguay le Octobre 03, 2025, 09:57:32 AMCitation de: SARAHCPP21 le Octobre 03, 2025, 09:30:58 AMBonjour ,
En principe, cela implique une régularisation de l'ensemble des candidatures.
Ah bon, mais pourquoi ? L'intérêt est de n'obtenir que le dossier de candidature de l'attributaire, les autres ne servant absolument à rien...
à retenir également : en mapa, on s'adapte ;)
Selon la DAJ : lorsque l'acheteur décide de régulariser une candidature incomplète, il est tenu de proposer cette régularisation à l'ensemble des autres candidats afin de respecter le principe d'égalité de traitement. Tous les candidats doivent avoir la même opportunité de compléter leur dossier dans un délai identique.
Donc vous comptez demander de la paperasse à des entreprises qui ne sont pas classées 1ere et n'ont aucune chance d'obtenir le marché ? Il ne faut pas faire ça, c'est absurde !
Personne n'a été éliminé pour défaut de candidature : ce qui romprait l'égalité de traitement c'est d'analyser toutes les candidature, d'en éliminer certaine et d'en faire compléter d'autres. Lorsqu'on décide d'analyser les candidatures après les offres on fait confiance à tout le monde a priori, on analyse toutes les offres et on ne s'intéresse qu'à la candidature de l'attributaire pressenti. Tout le monde aura donc été traité de la même manière...
Citation de: speedy le Octobre 03, 2025, 02:33:13 PMCitation de: SARAHCPP21 le Octobre 03, 2025, 02:25:42 PMCitation de: Vivaelparaguay le Octobre 03, 2025, 09:57:32 AMCitation de: SARAHCPP21 le Octobre 03, 2025, 09:30:58 AMBonjour ,
En principe, cela implique une régularisation de l'ensemble des candidatures.
Ah bon, mais pourquoi ? L'intérêt est de n'obtenir que le dossier de candidature de l'attributaire, les autres ne servant absolument à rien...
à retenir également : en mapa, on s'adapte ;)
Selon la DAJ : lorsque l'acheteur décide de régulariser une candidature incomplète, il est tenu de proposer cette régularisation à l'ensemble des autres candidats afin de respecter le principe d'égalité de traitement. Tous les candidats doivent avoir la même opportunité de compléter leur dossier dans un délai identique.
oui dans le schéma classique d'analyse des candidatures avant l'analyse des offres .
Article R2344-2
Art 17 décret 2021-1111
L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie, au plus tard avant l'attribution du marché. Cette vérification peut ne porter que sur la candidature du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché.
j'étais sur le point de me réjouir lorsque je constate que cette disposition est applicable aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité... ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Citation de: Vivaelparaguay le Octobre 03, 2025, 02:34:15 PMCitation de: SARAHCPP21 le Octobre 03, 2025, 02:25:42 PMCitation de: Vivaelparaguay le Octobre 03, 2025, 09:57:32 AMCitation de: SARAHCPP21 le Octobre 03, 2025, 09:30:58 AMBonjour ,
En principe, cela implique une régularisation de l'ensemble des candidatures.
Ah bon, mais pourquoi ? L'intérêt est de n'obtenir que le dossier de candidature de l'attributaire, les autres ne servant absolument à rien...
à retenir également : en mapa, on s'adapte ;)
Selon la DAJ : lorsque l'acheteur décide de régulariser une candidature incomplète, il est tenu de proposer cette régularisation à l'ensemble des autres candidats afin de respecter le principe d'égalité de traitement. Tous les candidats doivent avoir la même opportunité de compléter leur dossier dans un délai identique.
Donc vous comptez demander de la paperasse à des entreprises qui ne sont pas classées 1ere et n'ont aucune chance d'obtenir le marché ? Il ne faut pas faire ça, c'est absurde !
Personne n'a été éliminé pour défaut de candidature : ce qui romprait l'égalité de traitement c'est d'analyser toutes les candidature, d'en éliminer certaine et d'en faire compléter d'autres. Lorsqu'on décide d'analyser les candidatures après les offres on fait confiance à tout le monde a priori, on analyse toutes les offres et on ne s'intéresse qu'à la candidature de l'attributaire pressenti. Tout le monde aura donc été traité de la même manière...
Je vous rejoins sur l'absurdité de la procédure , toutefois je ne trouve rien qui va dans le sens inverse
au hasard, nos explications qui indiquent que vous avez une conception disons, pas juste, de ce qu'est l'égalité de traitement ?
Et
Article R2161-4
L'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il examine les candidatures de manière impartiale et transparente. Il veille notamment à ce que sa connaissance des offres n'influe en rien sur l'appréciation des motifs d'exclusion ou des critères de sélection.
Et Article R2144-7
Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
Citation de: Vivaelparaguay le Octobre 03, 2025, 03:24:38 PMEt Article R2144-7
...
Bien que défendant la position consistant à ne pas demander de documents inutiles aux soumissionnaires non retenus, je ne vois pas en quoi l'article R. 2144-7 serait applicable pour résoudre la question posée.
Citation de: Vivaelparaguay le Octobre 03, 2025, 03:24:38 PMau hasard, nos explications qui indiquent que vous avez une conception disons, pas juste, de ce qu'est l'égalité de traitement ?
Et
Article R2161-4
L'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il examine les candidatures de manière impartiale et transparente. Il veille notamment à ce que sa connaissance des offres n'influe en rien sur l'appréciation des motifs d'exclusion ou des critères de sélection.
Et Article R2144-7
Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
Ma position peut paraître "extrémiste" , mais elle repose essentiellement sur les dispositions du CCP et sur la doctrine, et non sur une simple interprétation de principe. Je cherche d'ailleurs à identifier un argument juridique susceptible de nuancer ou de contredire cette lecture.
S'agissant de l'article R.2144-7, la procédure dérogatoire de vérification n'est envisageable que :
«
si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur ».
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce . Le document manquant concerne une habilitation, ce qui ne relève pas, a priori, des cas d'exclusion visés par le texte.
Citation de: hpchavaz le Octobre 03, 2025, 03:30:57 PMCitation de: Vivaelparaguay le Octobre 03, 2025, 03:24:38 PMEt Article R2144-7
...
Bien que défendant la position consistant à ne pas demander de documents inutiles aux soumissionnaires non retenus, je ne vois pas en quoi l'article R. 2144-7 serait applicable pour résoudre la question posée.
je ne la défend pas non plus , loin de là , je reste factuel seulement. Mais je ne me vois pas servir cet argument en cas de recours.
Au risque de me répéter :
Il me semble que le fait que personne ne puissant être lésé, au pire, le moyen sera écarté.
Bon je m'incline ;D
Je viens de trouver ceci...
► En cas d'inversion des phases d'analyse des candidatures et des offres
L'article R. 2161-4 du code de la commande publique permet à l'acheteur, en appel d'offres ouvert, d'examiner les offres avant les candidatures.
Lorsqu'il utilise cette faculté, l'acheteur doit procéder à l'examen des candidatures de façon impartiale et transparente, de la même manière qu'il l'aurait fait en amont de la procédure et sans que son appréciation soit impactée par l'analyse des offres préalablement menée. L'acheteur n'est pas tenu d'informer les opérateurs économiques du fait qu'il procèdera à une telle inversion.
Rien n'interdit à l'acheteur, en procédure adaptée sans limitation du nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, de prévoir une telle inversion des phases d'analyse des candidatures et des offres, dans les mêmes conditions.
En cas d'inversion des phases d'analyse des candidatures et des offres, les règles ci-dessus exposées s'appliquent, à ceci près que l'acheteur ne
procède qu'à l'analyse de la candidature du seul titulaire pressenti. En application de l'article R. 2144-3 du code de la commande publique, cette vérification s'effectue au plus tard avant l'attribution du marché public.
Dans ce cas, en application de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique, si l'opérateur économique concerné ne satisfait pas aux conditions de participations fixées, ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuves, les compléments ou les explications demandées, sa candidature est déclarée irrecevable et son offre est éliminée. Le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est alors sollicité pour produire les documents nécessaires. Cette procédure est, le cas échéant, reproduite tant
qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
L'acheteur peut décider, en cas de doute, de procéder à la vérification des conditions de participation du titulaire pressenti en même temps qu'à celle du soumissionnaire dont l'offre est classée en deuxième position, par exemple. Toutefois, pour des raisons d'allègement des charges pesant sur les opérateurs économiques, il est conseillé de ne mettre en œuvre cette faculté que s'il existe un doute sérieux sur le fait que titulaire pressenti réponde bien aux conditions de participation fixées.
@hpchavaz et @Vivaelparaguay vous aviez raison concernant l'article R. 2144-7 , même si je reste un peu sceptique sur l'argument de la DAJ sur cet article , mais bon seul l'insensé persiste dans son erreur...
Merci à vous (à @speedy également ;D )
Citation de: hpchavaz le Octobre 03, 2025, 03:30:57 PMCitation de: Vivaelparaguay le Octobre 03, 2025, 03:24:38 PMEt Article R2144-7
...
Bien que défendant la position consistant à ne pas demander de documents inutiles aux soumissionnaires non retenus, je ne vois pas en quoi l'article R. 2144-7 serait applicable pour résoudre la question posée.
lu a contrario il indique bien qu'on analyse pas nécessairement toutes les candidatures, et rappelle qu'on peut demander un complément à l'attributaire pressenti, et pas à tous les autres
Déjà, la DAJ n'est pas gage de régularité.
Ensuite, quelle est votre méthode de notation du critère prix?
vois pas ce que viendrait faire la méthode de notation du prix dans la question posée ......
Citation de: speedy le Octobre 06, 2025, 09:27:41 AMvois pas ce que viendrait faire la méthode de notation du prix dans la question posée ......
Je pense que la question de fanchic concerne le cas où la candidature serait finalement rejetée et où la notation du prix se fait selon la formule classique, ou de toute autre formule de notation par laquelle les écarts entre les notes dépendent du montant des autres offres.
soit on reste sur le principe on passe au second du tableau du classement soit on revient à l'analyse de toutes les candidatures car le nouveau référentiel serait peut être un autre non vérifié ...