Bonjour,
Nous avons lancé un accord-cadre de travaux à marchés subséquents avec un maximum fixé à 6 000 000 €HT.
L'accord-cadre est donc passé en appel d'offres ouvert.
Nous avons lancé 2 marchés subséquents en même temps que l'AC (300 000 €HT et 100 000 €HT estimés).
Pour ces 2 marchés subséquents, nous n'avons pas autorisé expressément la négociation.
Dans le CCAP de l'AC, nous n'avons rien mentionné concernant d'éventuelles négociations en MS.
Seuls les critères ont été précisés et il y a une phrase qui dit : [...] La méthode de notation pourra également varier selon les marchés subséquents. Ces éléments seront indiqués dans le document de consultation de chaque marché subséquent.
Pour les MS1 et MS2, faute d'indication dans la consultation, il n'y aura pas négociation.
Par contre, pour les futurs MS sous les seuils des formalisés, pourrait-on prévoir la négociation via le RC de ces MS (qui précisera les critères, sous critères, méthodes de notation...)
Chaque MS étant en soi un marché "standard" en MAPA.
Merci de vos avis,
je ne me souviens plus de la source (les directives peut être?) mais si l'AC est passé via procédure sans négo : pas de négo autorisée pour les MS non plus
cela dit, même sans négo, si les offres ne conviennent pas tout à fait pour X raison, il est plus facile de relancer un MS qu'un marché complet... quoi, non ce n'est pas de la négo déguisée ;D
Citation de: Mathieu le Septembre 29, 2025, 11:32:33 AMje ne me souviens plus de la source (les directives peut être?) mais si l'AC est passé via procédure sans négo : pas de négo autorisée pour les MS non plus
QPAN 7793 du 24 avril 2018: Mise en œuvre des accords-cadres du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics - Réponse du 10 juillet 2018 (https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-7793QE.htm) :
Le recours à la négociation pour la passation des marchés subséquents n'est possible que lorsque l'accord-cadre a été passé selon une procédure permettant la négociation. Cette règle découle du paragraphe 5 de l'article 33 de la directive 2014/24/UE qui prévoit que la mise en concurrence des marchés subséquents dans le cadre des accords-cadres conclus par les pouvoirs adjudicateurs « obéit aux mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l'attribution de l'accord-cadre ». Ainsi, quelle que soit la valeur estimée du besoin concerné par le marché subséquent, il ne peut y avoir de phase de négociation dans l'attribution de ce dernier si l'accord-cadre a été conclu selon une procédure ne permettant pas la négociation. La négociation des marchés subséquents est, en revanche, possible si l'accord-cadre a été passé selon une procédure adaptée prévoyant une phase de négociation, une procédure concurrentielle avec négociation, un dialogue compétitif ou un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence. Enfin, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre pour conclure l'accord-cadre, il est possible, si cela a été prévu dans l'accord-cadre, de recourir à des marchés subséquents négociés sans remise en concurrence lorsqu'il apparait que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé. Le dernier alinéa du II de l'article 79 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dispose que « tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir ». Le recours à une procédure de passation permettant la négociation n'est pas en soi gage d'une meilleure efficacité économique de la commande publique que la procédure d'appel d'offres. En effet, en procédure négociée comme en appel d'offres, l'efficacité de la commande publique passe notamment par la bonne définition préalable du besoin. Cette définition précise peut être facilitée, si l'acheteur public ne dispose pas de l'expertise requise sur les prestations considérées, en procédant à un sourçage ou en recourant à une assistance à maîtrise d'ouvrage avant le lancement de la consultation. D'autres leviers d'efficacité économique de la commande publique doivent également être mis en œuvre, tels que le choix des critères de sélection des offres et une pondération de ceux-ci qui soient adaptés à l'objet du marché public, la fixation d'un délai de remises des candidatures et des offres suffisant pour permettre aux opérateurs économiques de trouver, si nécessaire, des partenaires et d'établir une offre en adéquation avec le cahier des charges, et la publication de l'avis d'appel à la concurrence dans des supports de publicité pertinents au regard du segment d'achat.Directive 2014/24 Article 33 Accords-cadres5. La mise en concurrence visée au paragraphe 4 [[partie MS], obéit aux mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l'attribution de l'accord-cadre, dont le libellé est si nécessaire précisé et qui sont, au besoin, complétées par d'autres conditions énoncées dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre, selon la procédure suivante:
a)pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables d'exécuter le marché;
b)les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres;
c)les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai de réponse prévu;
d)les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre.Repris dans CCP R. 2162-10 sans la précision indiquant que la mise en concurrence obéit aux mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l'attribution de l'accord-cadre.
Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :
1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l'accord-cadre ou, lorsque l'accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l'objet du marché subséquent ;
2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ;
3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ;
4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'accord-cadre.
L'accord-cadre peut prévoir que l'attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu'il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé. Tel est notamment le cas lorsque aucun produit, matériel ou service ne peut être substitué au produit, matériel ou service à acquérir et qu'un seul des titulaires est en mesure de le fournir..