Bonjour ,
J'ai besoin de vos avis. En pleine rédaction d'un marché de maîtrise d'œuvre, les opérationnels me demandent s'il est possible d'intégrer une clause permettant d'ajouter des missions complémentaires si besoin. Je serais également partante pour une clause de réexamen, mais j'avoue craindre qu'elle ne soit pas correctement rédigée. Je souhaite donc vous soumettre la rédaction que je compte intégrer dans mon marché. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que vous en pensez ? Merci pour votre coup de pouce.
En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance
Missions Complémentaires
Toute mission complémentaire identifiée pendant l'exécution du contrat devra faire l'objet d'une validation préalable par le maître d'ouvrage. Le titulaire du marché devra notifier au maître d'ouvrage toute mission complémentaire qu'il juge nécessaire, en fournissant les justifications techniques et financières appropriées.
Procédure de Validation
Le maître d'ouvrage disposera d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la notification pour valider ou rejeter la mission complémentaire proposée. Le silence gardé par le maître d'ouvrage à l'issue de ce délai, ne vaudra pas admission tacite de ladite mission complémentaire.
Conséquences Financières
Les missions complémentaires validées donneront lieu à un avenant au contrat, précisant les modalités de prise en charge des surcoûts associés. Les parties conviennent que les surcoûts liés aux missions complémentaires seront évalués sur la base d'une estimation convenue entre les parties. Il est également convenu que les surcoûts directement induits par les circonstances imprévues seront pris en charge, notamment les surcoûts liés aux modifications d'exécution des prestations et les conséquences liées à la prolongation des délais d'exécution du marché.
Exclusions
Les modifications ou missions complémentaires qui ne seraient pas validées par le maître d'ouvrage ne pourront donner lieu à aucune rémunération ou compensation financière. Sont également exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Réexamen des Conditions Contractuelles
Les parties conviennent que cette clause de réexamen pourra être activée à tout moment durant l'exécution du contrat, en cas de circonstances imprévues affectant l'équilibre financier du marché. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Merci ;D
bizarre, ce n'est pas au MOE d'initier les missions complémentaires ....
ça me fait penser à une mauvaise définition des missions , avez vous lu le document que j'ai mis en PJ de ce post : Cadre MOE (https://agorapublix.com/index.php?topic=37284.0) ?
Je viens de le lire , très instructif et pratique , merci pour le partage .
Concernant la demande émanant du MOE , ce serait surtout dans le cas où le MOE viendrait à conseiller une mission nécessaire à l'exécution du marché , j'ai voulu étoffer l'article 26 du CCAG MOE .
Citation de: speedy le Août 03, 2025, 08:00:16 PMbizarre, ce n'est pas au MOE d'initier les missions complémentaires ....
ça me fait penser à une mauvaise définition des missions , avez vous lu le document que j'ai mis en PJ de ce post : Cadre MOE (https://agorapublix.com/index.php?topic=37284.0) ?
C'est également pour aller dans ce sens :
Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l'opération. En considérant , évidemment , qu'il y a eu une bonne évaluation des missions nécessaires en amont
Cette clause ne mange pas de pain mais dans l'absolu n'apporte pas de complément à l'état du droit.
Pour résumer si le MOA souhaite une mission complémentaire, un avenant sera conclu.
Je ne comprends pas cette mention "Sont également exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché."
Quelle serait l'articulation entre cette clause et l'article 26 CCAG Moe ?
Substitution ? précision ? complément ?
Tel que prévu, il semble y avoir une contradiction (ou une amibiguïté) entre la demande "pourvoir ajouter toute mission compléméntaire" et le cadrage "En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir ... et modifiant de manière significative les conditions d'exécution du marché"
pour ma part, je ne le ferai pas. Les articles sur la modification du contrat sont suffisants. concernant l'article 26 du CCAG, il est question de "circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir".. c'est different à mon sens.
en droit européen il y a des options et par contre aucune notion de PSE en passation de marché ....
voir DIRECTIVE 2014/24/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014
sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE
Article 72
Modification de marchés en cours
1. Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente directive dans l'un des cas suivants:
a) lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d'options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d'options qui changeraient la nature globale du marché ou de l'accord-cadre;
les clauses de réexamen doivent être précises et indiquer la nature des modifications ... donc le MOE ne peut pas en être à l'origine ... je me trompe ?
Je ne pense pas que l'origine du constat de la nécessité d'activation de la clause de réexamen ait un effect quelconque sur la légalité de celle-ci.
Incidemment, ces missions "complémentaires" me semblent parfois porter sur des prestations faisant partie de la mission initialement confiée au moe., tant pour les missions "complémentaires" venant s'incorporer au contrat du moe que de missions confiées à des tiers à ce contrat.
Citation de: fanchic le Août 04, 2025, 07:49:58 AMCette clause ne mange pas de pain mais dans l'absolu n'apporte pas de complément à l'état du droit.
Pour résumer si le MOA souhaite une mission complémentaire, un avenant sera conclu.
Je ne comprends pas cette mention "Sont également exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché."
C'est une reprise de l'article 26 du CCAG , je supposer que cela signifie que les hausses de prix liées aux indices de révision ne sont pas des modifications substantielles, et donc ne déclenchent la clause de reexamen , mais j'avoue ne pas en etre certaine .
Citation de: SARAHCPP21 le Août 06, 2025, 09:10:47 PMCitation de: fanchic le Août 04, 2025, 07:49:58 AMCette clause ne mange pas de pain mais dans l'absolu n'apporte pas de complément à l'état du droit.
Pour résumer si le MOA souhaite une mission complémentaire, un avenant sera conclu.
Je ne comprends pas cette mention "Sont également exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché."
C'est une reprise de l'article 26 du CCAG , je supposer que cela signifie que les hausses de prix liées aux indices de révision ne sont pas des modifications substantielles, et donc ne déclenchent la clause de reexamen , mais j'avoue ne pas en etre certaine .
La révision de prix n'est pas une modification encore moins substantielle puisque prévue au contrat
Citation de: fanchic le Août 07, 2025, 07:03:17 AMLa révision de prix n'est pas une modification encore moins substantielle puisque prévue au contrat
Cela se discute : Directive 2014/24 UE - Article 72 - Modification de marchés en cours
1. Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés [...] dans l'un des cas suivants:
a) lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d'options claires, précises et univoques. [...]
Citation de: fanchic le Août 04, 2025, 07:49:58 AMJe ne comprends pas cette mention "Sont également exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché."
Citation de: SARAHCPP21 le Août 06, 2025, 09:10:47 PMC'est une reprise de l'article 26 du CCAG , je supposer que cela signifie que les hausses de prix liées aux indices de révision ne sont pas des modifications substantielles, et donc ne déclenchent la clause de reexamen , mais j'avoue ne pas en etre certaine .
Si vous ne savez pas comment interpreter votre proposition de clause , ni comment vous souhaiteriez l'interpréter ...
Nous ne savons toujours pas comment elle se situe par rapport à l'article 26 (Substitution ? précision ? complément ?)
Dans le CCAG moe article 26 il n' a pas vraiment de difficulté d'interprétation
Le maître d'œuvre est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires
pour permettre au maître d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés
pour la révision des prix du marché.
On raisonne en base marché.
Citation de: hpchavaz le Août 07, 2025, 10:27:21 AMCitation de: fanchic le Août 07, 2025, 07:03:17 AMLa révision de prix n'est pas une modification encore moins substantielle puisque prévue au contrat
Cela se discute : Directive 2014/24 UE - Article 72 - Modification de marchés en cours
1. Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés [...] dans l'un des cas suivants:
a) lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d'options claires, précises et univoques. [...]
J'avoue ne pas bien comprendre en quoi ce qui est prévu constitue une modification
Citation de: fanchic le Août 08, 2025, 06:24:55 AMCitation de: hpchavaz le Août 07, 2025, 10:27:21 AMCitation de: fanchic le Août 07, 2025, 07:03:17 AMLa révision de prix n'est pas une modification encore moins substantielle puisque prévue au contrat
Cela se discute : Directive 2014/24 UE - Article 72 - Modification de marchés en cours
1. Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés [...] dans l'un des cas suivants:
a) lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d'options claires, précises et univoques. [...]
J'avoue ne pas bien comprendre en quoi ce qui est prévu constitue une modification
probablement à rechercher dans le sens de révision de prix
sens 1 prise en compte de l'inflation courante par une formule paramétrique censée être représentative des prestations du marché
sens 2 prise en compte de variations brutales des conditions de réalisation des prestations tel que
- modification du cadre règlementaire
- non disponibilité durable des matériaux et fournitures diverses
etc
certes il y a la théorie de l'imprévisibilité ..... mais quand c'est écrit ça doit rassurer les candidats, non ?
Il n'est pas certain que la théorie de l'imprévisibilité ou similaire existe pour l'ensemble des contrats concernés dans els 27 état membres.