Bonjour,
si j'ai tout compris, à compter du 1/08/2026 :
- SOCIAL :
- obligation d'intégrer des Conditions d'exécution en prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi
- procédure concernée obligatoirement: > aux seuils européens
ENVIRONNEMENTAL :
- recommandé pour toutes les procédures (L2112-2 du CCP): une clause environnementale
- obligatoire (L.2152-7 CCP) : un critère environnemental
- procédure concernée : 100% des marchés
(Exception : Pas de critère environnemental pour les contrats de gré à gré)
je ne sais pas si c'est tout à fait exact mais j'en suis là de ma reflexion ;D
pour moi ce n'est pas tout à fait ça.
d'abord la source : Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique - Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733739)
L'article R. 2152-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'acheteur se fonde » sont remplacés par les mots : « l'acheteur se fonde sur un ou plusieurs critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution qui peuvent être » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Soit le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre ; »
3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Soit une pluralité de critères parmi lesquels figurent le prix ou le coût. Au moins l'un d'entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Ces critères peuvent également comprendre des aspects qualitatifs ou sociaux.
« Ces critères peuvent porter notamment sur les éléments suivants : ».
donc caractéristiques environnementales obligatoires mais aspects sociaux facultatifs ....
et la date est différente suivant les articles
Les dispositions des articles 2, 3, 5, 7 et 9 entrent en vigueur le 21 août 2026 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.
Ce que Filomène indique concernant la prise en compte par les conditions d'exécution de considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, provient de l'article L. 2112-2-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043963290/2027-01-01) applicable au plus tard au 22 août 2026 (5 ans après la promulgation de la loi).
Article L2112-2-1
I.-L'acheteur prévoit des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
II.-L'acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi dans l'un des cas suivants :
1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
2° Une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du marché ;
3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation ;
4° Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux d'une durée inférieure à six mois.
III.-Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l'acheteur ne prévoit pas de conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l'article L. 2184-1 lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice.
Le II., même s'il laisse sans doute place à interprétation, est plut^t précis.
exact il faut différencier conditions d'exécution et critère de choix
Pour le volet environnemental :
L'article 35 de la loi Climat et Résilience est clair : Les acheteurs publics doivent prévoir u moins un critère d'attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offr à partir d'août 2026.
L'article L2111-1 précise : la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.
Article L.2112-2 précise :les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations.
Pour ma part une considération peut être : un critère, une caractéristique technique ou une condition d'exécution. Donc si on met un critère dans nos consultations, nous respectons l'aexigence de l'art 35 de la loi C&R et les préconisations de l'article L.2112-2 du CCP. non ?
Citation de: speedy le Juillet 29, 2025, 07:38:57 PMdonc caractéristiques environnementales obligatoires mais aspects sociaux facultatifs ....
les aspects sociaux seront obligatoires pour les procédures > aux seuils européens dès août 2026
Citation de: Filomène le Juillet 30, 2025, 12:02:29 PMCitation de: speedy le Juillet 29, 2025, 07:38:57 PMdonc caractéristiques environnementales obligatoires mais aspects sociaux facultatifs ....
les aspects sociaux seront obligatoires pour les procédures > aux seuils européens dès août 2026
oui en conditions d'exécution pas en critère de choix ....
oui on est d'accord
Je me corrige :
l'art 35 de la loi climat et résilience modifie bien :
- L'article L. 2111-2 « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale".
- L'Article L.2112-2 CCP " notamment le 2e alinéa « Les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations».
donc pour le volet environnemental : en plus du critère, prise en compte obligatoire de l'environnement dans les clauses pour les conditions d'exécution
Citation de: Filomène le Juillet 30, 2025, 12:59:50 PMen plus du critère, prise en compte obligatoire de l'environnement dans les clauses pour les conditions d'exécution
Par conséquent, j'imagine que le critère environnemental ne peut, dans sa notation, prendre en compte les aspects qui seraient intégrés dans les conditions d'exécutions environnementales c'est ca ?
Par ex, dans un marché de nettoyage, un label écologique européen exigé au stade de l'exécution, et en critère "la performance écologique du nettoyage" ca peut aller ? Si on ne prends pas en compte le label dans l'évaluation du critère pour éviter que cela fasse doublon
pour le label soit vous en faites un critère de candidature avec "ou équivalence" mais vous devez connaître les modalités d'octroi du label pour motiver au cas par cas votre décision d'équivalence ou son rejet ... soit ce ne peut pas être un critère (je refuse perso d'avoir un critère sur l'offre qui soit binaire OK/pas OK car avec une pondération conséquente ça pourrait neutraliser un ou plusieurs autres critères )
Citation de: speedy le Septembre 18, 2025, 11:39:57 AMvous devez connaître les modalités d'octroi du label pour motiver au cas par cas votre décision d'équivalence ou son rejet
bien entendu
Citation de: speedy le Septembre 18, 2025, 11:39:57 AMsoit ce ne peut pas être un critère
Je ne mettrais pas un critère d'offres sur le label, je ne pense pas que cela soit pertinent sur la notation
Citation de: speedy le Septembre 18, 2025, 11:39:57 AMpour le label soit vous en faites un critère de candidature
Au stade de la candidature, ca peut se faire oui, je ne vois pas trop ce que cela change par rapport au fait de l'exiger en condition d'exécution. en + comme ca je m'aligne d'avance avec les obligations environnementales d'aout 2026 (condition d'exécution + critère)
Mais du coup, un label écologique européen exigé au stade de la condition d'exécution, et la performance écologique du nettoyage en critère, ca peut se faire ? il ne faut pas prendre en compte le label on est d'accord dans l'analyse des offres ? car cela fait doublon j'imagine
Citation de: ism77560 le Septembre 18, 2025, 11:53:01 AMMais du coup, un label écologique européen exigé au stade de la condition d'exécution, et la performance écologique du nettoyage en critère, ca peut se faire ? il ne faut pas prendre en compte le label on est d'accord dans l'analyse des offres ? car cela fait doublon j'imagine
Il n'est pas possible de retenir dans la méthode d'appréciation d'un critère, ce qui relève d'une exigence au titre des conditions d'exécution, puisque contractuellement tout soumissionnaire devra s'y conformer.
Pour ce qui est des labels en tant que conditions d'exécution, pour autant qu'ils répondent aux exigences en matières de spécifications, vous pouvez me semble-t-il, pour autant que cela ne fasse pas partie de ce qui est couvert pas le label, prévoir de prendre en compte dans un critère les disposition assurant le respect des exigences du label.
Bonne chance pour :
- démêler cela lors de l'analyse,
- vérifier l'application effective lors de l'exécution de ce que prévoit le label et de la mise en oeuvre effective des dispositions d'assurance.
Au 22/08/26 : " Les conditions d'exécution prennent en compte des considérations relatives à l'environnement."
Donc une clause du CCAP qui viendrait évoquer la reprise des emballages d'une fourniture ou la limitation de ces mêmes emballages serait suffisante?
Pour des pneus, le seul respect de l'acquisition de rechapés art L2172-6 devrait suffire également
Bref, beaucoup semblent vouloir faire de l'ère post 21/08/26, une révolution. Personnellement çà fleure plutôt bon l'enfumade... Je me trompe?
pas faux, c'est tout le probleme faut il une obligation pour inciter davantage a integrer le durable dans nos achats.
Outre le fait que je reste prudent sur l'interet de l'obligation, la vraie question est comment arriver a travailler en mode projet pour etre efficace en matiere d'achat et notamment achat durable.
ex achat moquette dans une mediatheque : solution court terme moins chere notamment pour le budget ST mais si on regarde au global nettoyage par rapport a d'autres materiaux, et notamment aspect hygiene, je pense pas que c'etait la meilleure solution.
Atttenton à ne pas confondre prise en compte des aspects envisronnementaux et analyse du coût économique réel prenant en compte le cycle de vie pour ce qui est de l'acheteur (Total Cost of Ownership 'TCO") .
Les deux peuvent aller de pair mais cela peut ne pas toujours être le cas. Il y a sans doute pas mal de cas où les deux approches sont en opposition.
Citation de: raffalli3 le Mars 26, 2026, 02:51:51 PMOutre le fait que je reste prudent sur l'interet de l'obligation, la vraie question est comment arriver a travailler en mode projet pour etre efficace en matiere d'achat et notamment achat durable.
Quel serait l'intérêt du "mode projet"?
Citation de: raffalli3 le Mars 26, 2026, 02:51:51 PMpas faux, c'est tout le probleme faut il une obligation pour inciter davantage a integrer le durable dans nos achats.
L'obligation existe depuis très longtemps : "offre économiquement la plus avantageuse"
Exemple :
T-shirt SHEIN : 3€ au bout de 3 lavages il est mort
T-Shirt standard : 15€ au bout de 30 lavages il est mort
T-Shirt Damart : 25€ au bout de 200 lavages il n'est pas encore mort
Qui est économiquement le plus avantageux?
le mode projet pas utiliser systematiquement mais acheter sur long terme que du court terme , savoir se projeter, associer les differents interlocuteur ne pas ecouter que l'utilisateur ou le prescripteur..
sur le mode durable c'est reflechir aussi en plus aspect economique sur les aspects sociaux (ex sous critere masse salariale pour marche attribution place creche) mais aussi environnementaux
Travailler en mode projet consiste à organiser et coordonner une équipe multidisciplinaire autour d'un objectif commun, avec une planification précise, une gestion transversale et un suivi rigoureux des tâches et des délais, ceci animer par le chef de projet et non par un des chefs "métier".
C'est en opposition au mode "silo" où chacun travaille pour soi et personne ne regarde la finalité et où ça se termine souvent en jeu de ping-pong.
Travailler en mode projet c'est travailler tout simplement mais çà fait plus Manager 2.0
En ISO 9000 ou PMBOOK ce qui caractérise le projet est son caractère temporaire.