Tribunal administratif de Rennes, 21 janvier 2025, n° 2407515 | Doctrine (https://www.doctrine.fr/d/TA/Rennes/2025/TA701E04526259BA97A94F)
14 février 2025 - Tribunal administratif - 2500599 | Dalloz (https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=TA_STRASBOURG_2025-02-14_2500599#texte-integral)
Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Du classique mais un rappel fait toujours du bien.
Merci pour la jurisprudence.
Bonjour,
Je me demande toujours, toutefois, si avoir des critères pondérés et sous-critères pondérés eux aussi posent un problème ou non... J'ai mis un exemple en PJ.
Avec un sous-critère pondéré à 5 % pour un critère qui en vaut 55, cela revient à noter sur 2,75 points sur 55. Si c'était ce sous-critère qui faisait la différence entre le gagnant et le perdant, je me demande toujours dans quelle mesure la faible importance de ce sous-critère ne serait pas telle que le perdant pourrait gagner devant le juge.
intellectuellement intéressant mais .... plus vous détaillez plus vous donnez de billes aux perdants pour contester leur notation sur chaque sous critère et donc persuader le juge qu'ils auraient pu/du être premier .... à vos risques et périls
@ Piko : Désolé que cela tombe sur vous, mais je vais profiter de votre exemple (https://agorapublix.com/index.php?action=dlattach;attach=3753) pour faire part de l'état de mes réflexions.
I. Qualité TechniqueSous-critères - Présentation de l'organisation humaine mise en place dans le cadre du marché (organigramme, matrice, horaires,..) – 20%
- Degré de conformité (certification, attestation, licence,..) aux normes détenues en matière de transport – 10%
- Organisation du transport en précisant à chaque étape ses domaines d'intervention et ses actions, ainsi que la chaine informationnelle – 15%
- Description des moyens de maintien et de suivi en température / traçabilité (+15°C/+25°C) et capacités (chiffres clés, chaine logistique depuis le fournisseur, - Ambiant et +15°C/+25°C) – 25%
- Présentation de son dispositif d'astreinte (organisation et fonctionnement, horaires) – 10%
- Organisation mise en place en cas d'aléas et incidents de transport, synopsis des réactions en cas d'événements indésirables – 10%
- Existence et organisation du système d'assurance qualité, et précisions sur la formation des personnels (dont celle au BPDG) / Annexe engagements qualité – 10%
Il est frappant de constater que, sans doute 'à l'instar de la majorité des consultations initiées en France, la notion de qualité demeure étonnamment imprécise. Plus exactement, on observe une absence de définition substantielle, les "sous-critères" se réduisant à une simple énumération de données à fournir, une liste factuelle d'informations requises, même si celles-ci doivent sans doute être demandées et prises en compte.
Il me semble que cette approche conduit inévitablement à une multiplication superflue de "sous-critères" alors que ce qui importe véritablement à l'Acheteur n'est pas clairement défini.
Bien que cela s'avère complexe en l'absence de toute connaissance précise de la prestation attendue, ne pourrions-nous pas envisager une approche plus synthétique, axée sur des aspects fondamentaux ? Je propose les axes suivants :
- les assurances apportées quant à la conservation des produits,
- les assurances apportées dans la gestion des risques.
Ensuite, il sera envisageable de donner pour chacun de ces axes une indication non exhaustive des données qui seront prises en compte. Certaines données pourraient figurer pour les deux sous-critères, mais il faudrait alors indiquer explicitement : « pour ce qui est de son impact au regard de... »
Cette façon de faire donne finalement plus de latitude d'interprétation et permet de plus ou moins respecter l'indépendance des sous-critères.
Détails :Point (2) : semble davantage relever de la conformité que de la qualité.
Point (4) : les fourchettes sont-elles contractuelles ? Si oui, elles relèvent du cahier des charges techniques ou de ce qui en tient lieu. Si non, comment noter les valeurs hors plage ?
II. Développement DurableSous-critère - Présentation de sa politique RSE / Annexe engagements environnementaux et développement durable – 100%
La simple prise en compte des politiques générales ne suffit pas. Un lien manifeste avec la prestation doit impérativement être établi. Ce point a été évoqué à plusieurs reprises dans d'autres échanges sur ce forum.
III. Coûts des PrestationsSous-critères - Coût total des Scénarios du DQE (Détail Quantitatif Estimatif) – 40%
- Cout du FRET DDP (BPU) – 20%
- Coût de l'acheminement routier en France Hexagonale (BPU) – 10%
- Coût de l'acheminement routier en France d'Outre-Mer (BPU) – 5%
- Coût des caisses, conteneurs, sondes et enregistreurs de température (BPU) – 10%
- Prix forfaitaire mensuel de l'Astreinte (BPU) – 10%
- Coût de l'Assurance Ad Valorem (BPU) – 5%
Abordons à présent le cœur de la question posée.
Contrairement à l'opinion de Speedy, et en dépit de mes réserves exprimées précédemment concernant le critère de qualité, je ne m'oppose pas catégoriquement à la multiplication des sous-critères. Cependant, la spécificité du critère prix, qui repose sur une unité de mesure monétaire (l'euro), exige une vigilance particulière. Si l'on juge pertinent d'introduire des sous-critères, il est impératif de s'assurer que les opérations de calcul visant à attribuer une note à ce critère préservent le sens économique (au sens de l'OEPA) de la démarche.
Il convient donc d'examiner attentivement comment la notation de chaque sous-critère, combinée à leur pondération respective, concourt à l'obtention d'une note globale cohérente et significative. Force est de constater que, trop souvent, les méthodes proposées en la matière ne satisfont pas à cette exigence. Cette lacune explique la multiplication des jurisprudences, qui deviennent de plus en plus nombreuses, et qui sont redoutables. Car elles peuvent conduire, en l'absence d'écarts suffisamment marqués entre les offres, à l'annulation pure et simple de l'intégralité de la procédure, étant donné qu'il s'agit d'un vice affectant la définition même des critères.
Sur le fond :Concernant la notation des différents sous-critères de prix, si celle-ci est relative, c'est-à-dire que les écarts entre les offres dépendent d'une offre de référence (généralement la plus basse) ou même de plusieurs offres (par exemple, la médiane, ce qui serait néanmoins plus robuste), il est fort probable que les notes ne puissent pas être agrégées (via la pondération) tout en conservant un sens économique.
De même, si les pourcentages attribués ne sont pas représentatifs, ou si la répartition des montants des différents "sous-prix" peut varier considérablement d'une entreprise à l'autre, le même problème se posera.
La solution la plus simple serait de baser l'évaluation uniquement sur un montant global qui englobe l'ensemble de la prestation. Cependant, si cela s'avère nécessaire pour une raison ou une autre, il est possible de prévoir une pondération des montants pour certaines parties du prix, à condition de pouvoir justifier cette pondération. Par exemple, cela pourrait être justifié si certaines prestations ne sont pas certaines.
Sur la forme :Dans le cadre d'une procédure de référé, il est concevable qu'un large éventail de méthodes d'évaluation soient validées, compte tenu de la limitation des éléments dont le juge peut tenir compte et d'une certaine réticence à s'immiscer dans l'appréciation économique des offres. Toutefois, il convient de noter que des décisions récentes témoignent d'une attention accrue des juges à ces questions, révélant une évolution vers une analyse plus approfondie et pointue des aspects économiques.
oui mais la jurisprudence citée est uniquement sur les sous critères de prix, on découpe le prix pour plusieurs notations .... souvent en oubliant de garder du sens pour désigner l'offre gagnante...
En fait le I. est un peu en réponse à :
Citation de: speedy le Mars 27, 2025, 09:45:26 AMintellectuellement intéressant mais .... plus vous détaillez plus vous donnez de billes aux perdants pour contester leur notation sur chaque sous critère et donc persuader le juge qu'ils auraient pu/du être premier .... à vos risques et périls
qui me semble plus pertinente pour les critères non financiers.
En effet, pour des sous-critères du prix, le risque me parait plus sur la méthode. puisqu'il ne s'agit plus après que d'appliquer des formules.
La décision Tribunal administratif de Strasbourg 14 février 2025 / n° 2500599 porte sur pas mal de points intéressants.
Analyse automatisée de la décision du TA de Strasbourg n° 2500599 concernant la notation, la pondération et les critèresL'analyse porte sur les aspects de notation, pondération et critères de jugement des offres dans le cadre du marché public de l'Université de Strasbourg pour une presse triaxiale, tels que contestés par la société Irian Mecatronics et tranchés par le Tribunal Administratif de Strasbourg le 14 février 2025. Les renvois sont faits aux points numérotés du jugement ou aux sources indiquées dans le fichier texte fourni.
1. Précision des besoins et critères ("caractéristiques techniques non obligatoires, mais recommandées")- Argument de la requérante (Irian Mecatronics) : L'université n'aurait pas défini ses besoins avec assez de précision (manquement à l'article L. 2111-1 du CCP) en distinguant des spécifications obligatoires (art. 2.1 CCTP) et des "spécifications non obligatoires, mais recommandées" (art. 2.2 CCTP), créant une confusion, une impossibilité technique et un manque de transparence ([source: 120] demande). Aucune information n'aurait été donnée sur les modalités de jugement ou la valorisation de ces spécifications recommandées ([source: 121] demande).
- Décision du Tribunal :
- L'article L. 2111-1 du CCP impose une définition précise des besoins (Point 10 [source: 168] décision). L'argument de la requérante est résumé (Point 11 [source: 169] décision).
- Les articles 2.1 et 2.2 du CCTP sont clairs et non équivoques : les exigences obligatoires (2.1) devaient être respectées, les recommandations (2.2) étaient facultatives (Point 12 [source: 170] décision).
- Les spécifications recommandées correspondent à des performances supérieures et ne sont pas incompatibles avec les obligatoires ; une offre proposant les performances supérieures répond nécessairement aux obligatoires (Point 12 [sources: 171-172] décision).
- Le besoin est donc défini avec précision, le moyen tiré de la méconnaissance de l'art. L. 2111-1 CCP est écarté (Point 13 [sources: 173-174] décision).
- Concernant l'absence d'information sur le jugement des caractéristiques recommandées (Point 14 [source: 175] décision) : ces caractéristiques constituent des améliorations qualitatives et non des critères distincts nécessitant une méthode ou information spécifique (Point 15 [source: 176-177] décision). L'université n'était pas tenue d'indiquer dans quelle mesure ces améliorations valoriseraient l'offre (Point 15 [source: 178] décision).
- Règle de droit appliquée : Obligation de définition précise du besoin (Art. L. 2111-1 CCP). Distinction entre exigences minimales et améliorations possibles. Liberté de l'acheteur dans l'appréciation qualitative au regard des critères annoncés.
2. Pondération des sous-critères du prix- Argument de la requérante : La pondération du critère prix (40% global) en 90% pour la partie forfaitaire et 10% pour la partie à bons de commande (BDC) serait injustifiée, dénaturerait les offres et ne permettrait pas de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse (MEAO) ([source: 122] et [source: 123] demande).
- Décision du Tribunal :
- Rappel du principe : l'acheteur détermine librement la pondération, sauf si elle empêche manifestement de retenir l'offre MEAO (Point 16 [source: 179] décision).
- Le critère prix (40%) est décomposé en sous-critères : forfaitaire (90%) et BDC (10%) (Point 17 [source: 180] décision).
- La composition des parties (forfaitaire = équipement principal estimé à 650k€ ; BDC = extension garantie + PSE facultative, estimés à 28k€ + 45k€) est détaillée, et ces estimations figurent au RC (Point 17 [sources: 181-182] décision).
- Une incongruité sur le montant maximal des BDC dans le RC est admise (Point 17 [source: 183] décision) et mise en évidence par l'offre de l'attributaire (Point 17 [source: 184] décision).
- Cependant, la nature jugée moins importante et incertaine (absence de minimum) des prestations en BDC justifie leur faible poids (Point 17 [source: 185] décision).
- Conclusion : la pondération 90/10 n'est pas considérée comme faisant manifestement obstacle au choix de l'offre MEAO, compte tenu des caractéristiques du marché (Point 18 [source: 186] décision).
- Règle de droit appliquée : Liberté de l'acheteur dans la définition de la pondération, sous réserve du respect du principe de choix de l'offre MEAO. La pondération doit être cohérente avec l'objet et les caractéristiques du marché.
3. Utilisation d'éléments d'appréciation non annoncés- Argument de la requérante : La prise en compte du volume des pompes, de la mesure de porosité et de l'externalité du chauffage constituerait l'utilisation de critères non annoncés ([source: 127] demande).
- Décision du Tribunal : Il s'agit de simples éléments d'appréciation pour évaluer les sous-critères techniques annoncés, et non de critères de jugement distincts. L'acheteur n'avait pas à les porter préalablement à la connaissance des candidats (Point 21 [source: 190] décision).
- Règle de droit appliquée : Distinction jurisprudentielle entre critères de jugement (annoncés et pondérés) et simples éléments d'appréciation (non nécessairement listés à l'avance, mais liés aux critères).
4. Prise en compte de la Prestation Supplémentaire Éventuelle (PSE)- Argument de la requérante : La PSE facultative qu'elle a proposée (option pour des embouts spécifiques) n'a pas été prise en compte dans l'analyse ([source: 128] demande, repris au Point 22 [source: 191] décision).
- Décision du Tribunal : L'absence de prise en compte est régulière car le règlement de la consultation (article 8.2) prévoyait expressément que cette PSE facultative "ne fera pas l'objet d'une analyse" (Point 23 [source: 192] décision).
- Règle de droit appliquée : Respect par l'acheteur des règles fixées dans les documents de la consultation (*lex specialis*).
5. Méthode de notation des offres (valeur technique)- Arguments de la requérante : La méthode serait illégale car :
- non définie ni communiquée en amont ([source: 129] demande) ;
- permettant une note "exceptionnelle" (10/10) dépassant la note pour une offre "exacte", sans définition préalable ([source: 130] demande) ;
- gradation par paliers de 2 points et forte pondération de certains sous-critères conférant un pouvoir discrétionnaire ([source: 131] demande) ;
- application d'une double pondération/remise à l'échelle [(note obtenue / meilleure note obtenue) x 60] qui neutraliserait la pondération des sous-critères annoncée, constituant une méthode non annoncée et violant l'égalité et la transparence ([source: 132] et [source: 133] demande).
- Décision du Tribunal :
- Il n'y a pas d'obligation légale ou réglementaire d'annoncer la méthode de notation détaillée à l'avance (Point 25 [source: 194] décision).
- La grille de notation /10 pour chaque sous-critère est décrite (Point 26 [source: 195] décision). Concernant l'argument sur la note "exceptionnelle" (Point 27 [source: 196] décision) : la note de 10/10 est la note maximale et non une note la dépassant ; une offre "exacte" ne mérite pas forcément la note maximale ; l'acheteur n'avait pas à communiquer la grille (Points 27 [sources: 197-199] décision).
- L'argument sur le pouvoir discrétionnaire (paliers de 2 points, pondération) n'est pas suffisamment étayé pour être apprécié (Point 28 [source: 200] décision).
- Concernant la remise à l'échelle : rappel de la liberté de l'acheteur dans le choix de la méthode (Point 29 [sources: 201-202] décision) et des limites (pas de neutralisation de la portée des critères ou de la pondération, respect égalité/transparence) (Point 29 [sources: 203-204] décision). La méthode utilisée en deux temps (addition notes pondérées /100 puis remise à l'échelle de la meilleure note à 60/60) est décrite (Point 30 [sources: 205-207] décision).
- Irrégularité constatée : Le Tribunal constate que le respect de la pondération des sous-critères impliquait une simple remise à l'échelle linéaire (/100 vers /60) (Point 31 [source: 208] décision). La méthode utilisée (ramener la meilleure note à 60) neutralise la pondération annoncée des sous-critères et est donc irrégulière (Point 31 [source: 209] décision).
- Absence de lésion : Cependant, l'offre retenue (90,92) devançait celle de la requérante (85,71) avec un écart supérieur à celui induit par le manquement (Point 32 [source: 210] décision). Le manquement n'est donc pas susceptible d'avoir lésé la requérante (Point 32 [source: 211] décision).
- Règles de droit appliquées : Liberté de choix de la méthode de notation, sous réserve qu'elle ne soit pas discriminatoire, ne neutralise pas la pondération ou la portée des critères. Absence d'obligation de communication préalable de la méthode détaillée. Nécessité d'une lésion causée par le manquement pour obtenir l'annulation (principe rappelé au Point 5 [source: 159] et appliqué au Point 32 [source: 211] décision).
6. Jugement des offres (Erreur manifeste d'appréciation / Dénaturation)- Argument de la requérante : L'université aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des mérites respectifs des offres et aurait dénaturé son offre ([source: 134] demande).
- Décision du Tribunal : Le juge du référé précontractuel ne contrôle pas l'appréciation des mérites des offres, sauf erreur manifeste ou dénaturation manifeste altérant l'égalité de traitement (Points 33 [sources: 212-213] décision). L'erreur manifeste ne peut être utilement invoquée (Point 34 [source: 214] décision). Une moins bonne notation ne suffit pas à prouver la dénaturation (Point 35 [source: 215] décision).
- Règle de droit appliquée : Contrôle restreint du juge sur l'appréciation de la valeur des offres (limité à l'erreur manifeste et à la dénaturation).
Conclusion de l'analyse :Le Tribunal valide la définition des besoins, la pondération du critère prix, l'usage d'éléments d'appréciation non annoncés et la non-analyse de la PSE. Il identifie une
irrégularité dans la méthode de notation technique (neutralisation de la pondération des sous-critères par la remise à l'échelle), mais la juge
sans incidence sur le classement final (absence de lésion), entraînant le rejet du recours.
Pour en revenir au point relatif aux sous-critères du critère prix,
Le tribunal juge injustifée la pondération 90 (partie forfaitaire) / 10 (partie bons à commande).
Or, la partie forfaitaire était estimée à 650 000 euros et pour la partie à de commande un montant maximal de 70 000 euros était indiqué.
Sur ces seules bases, il n'y a donc correspondance entre les pondérations et les parts des deux parties (645 / (645+70) = 0,903 et 70 / (645+70) = 0,097).
Le problème provient du fait que le montant maximum de 70 000 euros ne correspondait pas à la celui de la partie à commande qui ne comportait qu'un prix correspondant à l'extension (semble t-il prévue sur 4 années) de la garantie initiale et qui de ce fait ne pouvait pas avoir un montant supérieur sur 4 années à 28 000 euros.
Cependant, le tribunal retient que
"18. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du marché, en particulier l'importance donnée à la valeur technique des prestations et le caractère marginal et incertain de l'extension de garantie, la pondération des deux sous-critères du prix ne peut être regardée comme faisant manifestement obstacle à ce que soit retenue l'offre économiquement la plus avantageuse"La rédaction est assez curieuse car le caractère marginal et incertain de l'extension de garantie devrait conduire à considérer que les 10 % sont encore plus trop importants.
il s'agit du TA, si ça se confirme en CAA CE c'est la mort de ce système de notation en deux temps ....Irrégularité constatée : Le Tribunal constate que le respect de la pondération des sous-critères impliquait une simple remise à l'échelle linéaire (/100 vers /60) (Point 31 [source: 208] décision). La méthode utilisée (ramener la meilleure note à 60) neutralise la pondération annoncée des sous-critères et est donc irrégulière (Point 31 [source: 209] décision).
Citation de: speedy le Mars 27, 2025, 03:22:06 PMil s'agit du TA, si ça se confirme en CAA CE c'est la mort de ce système de notation en deux temps ....Irrégularité constatée : Le Tribunal constate que le respect de la pondération des sous-critères impliquait une simple remise à l'échelle linéaire (/100 vers /60) (Point 31 [source: 208] décision). La méthode utilisée (ramener la meilleure note à 60) neutralise la pondération annoncée des sous-critères et est donc irrégulière (Point 31 [source: 209] décision).
Quant à cet aspect, je ne comprends toujours pas le lien qui est fait entre la translation et la "neutralisation de la pondération des sous-critères" ... (Quand bien même je ne vois pas bien l'intérêt de la pratique).
Citation de: R.J le Mars 27, 2025, 03:39:53 PMQuant à cet aspect, je ne comprends toujours pas le lien qui est fait entre la translation et la "neutralisation de la pondération des sous-critères" ... (Quand bien même je ne vois pas bien l'intérêt de la pratique).
Il ne s'agit pas d'une translation, mais bien d'une homothétie.
Ces deux opérations modifient effectivement les notes attribuées. Toutefois, contrairement à la translation, la méthode des ratios (méthode en deux temps) altère les écarts entre les notes. Cette altération est d'autant plus marquée que la meilleure note initialement attribuée s'éloigne davantage de la note maximale théoriquement possible.
Ainsi, à titre illustratif, si la note maximale possible est fixée à 10 et que la meilleure note effectivement attribuée est de 5, toutes les notes seront multipliées par un facteur de 10/5. Cette opération aura pour conséquence d'accroître les écarts dans la même proportion. Une offre initialement notée 4, donc à un point d'écart d'une offre notée 5, sera après transformation notée 8, se retrouvant alors à deux points de l'offre notée 10.
L'expression « neutralisation de la pondération des sous-critères » doit vraisemblablement être comprise comme indiquant que la pondération initiale des sous-critères a été faussée. En effet, toutes choses égales par ailleurs, le sous-critère dont les notes ont subi cette transformation agit comme si sa pondération initialement attribuée avait été augmentée, voire doublée, comme illustré dans l'exemple précédent.
une translation ne sert à rien car au final c'est l'écart de note qui compte... une homothétie les augmente et en ce sens comme le dit hpchavaz le juge considère que ça fausse la pondération annoncée .... perso ça ne me gêne pas si cette homothétie est annoncée dans l'AAPC ou RDC ... mais le juge c'est le juge ! :-\
Citation de: speedy le Mars 27, 2025, 04:52:44 PMune translation ne sert à rien car au final c'est l'écart de note qui compte.
Pas tout à fait.
Dans les formules linéaires à pente fixée soit ex ante soit comme l'inverse d'une valeur (offre moins-disante, médiane, moyenne, etc.), la translation donnant la note maximale théoriquement possible à l'offre moins-disante, réduit les cas de notes négatives.
Dans le cas de Strasbourg, on partait du note de 84/100 ramenée à 60/60. Cela n'aurait dû n'être possible que si le candidat avait eu 100/100, même si l'intérêt de ramener la note sur 60 points semblait faible. Il valait probablement mieux noter sur 60 dès le départ.
PS : merci pour vos retours sur mon cas pratique
Citation de: hpchavaz le Mars 27, 2025, 04:37:23 PMCitation de: R.J le Mars 27, 2025, 03:39:53 PMQuant à cet aspect, je ne comprends toujours pas le lien qui est fait entre la translation et la "neutralisation de la pondération des sous-critères" ... (Quand bien même je ne vois pas bien l'intérêt de la pratique).
Il ne s'agit pas d'une translation, mais bien d'une homothétie.
Et bien d'autant plus, puisque le propre d'une homothétie est de conserver les proportions. Dans ces conditions, la pondération des sous-critères ne peut pas être affectée. Ce sont bien les valeurs brutes qui sont modifiées, mais pourquoi la transformation d'un écart de 20 points par l'application d'une correction de 60/100 serait plus légitime que la correction de 60/84 ? Surtout si la méthode est annoncée ?
Hormis en prenant en compte que la valeur d'"homothétisation" ne peut être déterminée à l'avance ... Mais c'est un principe qui n'a jamais dérangé pour l'application du critère prix ...
Citation de: hpchavaz le Mars 27, 2025, 04:37:23 PML'expression « neutralisation de la pondération des sous-critères » doit vraisemblablement être comprise comme indiquant que la pondération initiale des sous-critères a été faussée. En effet, toutes choses égales par ailleurs, le sous-critère dont les notes ont subi cette transformation agit comme si sa pondération initialement attribuée avait été augmentée, voire doublée, comme illustré dans l'exemple précédent.
Si ce n'est que les rapports entre les notes ne varient pas. Dans le cas du TA, on est dans tous les cas sur un rapport de 1,31, qui se répercutent sur l'ensemble des sous-critères (techniques). La pondération des sous-critères n'est pas affectée, et c'est un point tout de même gênant, puisque c'est le motif qui permet de valider ou non la méthode de notation.
Encore une fois, je ne valide pas la pratique. Mais le raisonnement du juge ne me semble pas cohérent.
Citation de: R.J le Mars 27, 2025, 07:50:25 PMHormis en prenant en compte que la valeur d'"homothétisation" ne peut être déterminée à l'avance ... Mais c'est un principe qui n'a jamais dérangé pour l'application du critère prix ...
Cela m'a toujours beaucoup gêné. Et je ne suis pas le seul, la méthode classiquement utilisée en France (
NMax * Montant_le_plus bas / Montant_de_l'offre) et, de façon plus générale les notations relatives, est interdite(*) au Portugal.
J'essaierai de revenir sur le sujet demain.
*) Ou a été., car ma source date un peu : Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto. artigo 139. 4º
« Na elaboração do modelo de avaliação das propostas não podem ser utilizados quaisquer dados que dependam, direta ou indiretamente, dos atributos das propostas a apresentar, com exceção dos da proposta a avaliar. » reprenant lr Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, artigo 139. 4º.
Moi de même, mais ça n'a jamais gêné aucune juridiction, ce qui fait qu'on ne peut considérer que c'est cet aspect qui a justifie la position du juge.
Effectivement, le juge semble "s'emmêler les pinceaux" quand il écrit que "le respect de la pondération des sous-critères annoncée dans le règlement de la consultation impliquait que la note sur 100 obtenue à l'issue de la première étape fût simplement ramenée à une note sur 60.". Alors que la modification des écarts de points provient "simplement" du recalage, sur la base de la meilleure des notes obtenues par les offres, de la note technique pondérée.
A moins qu'il n'ait considéré que les sous-critères étant des critères, les 60 % attribués à la valeur technique n'étaient qu'un intermédiaire dans la détermination de leurs poids dans la note globale. Mais cela est sans doute "tirer par les cheveux".
Comme l'indique R.J, ramener la note sur 100 à une note sur 60 et ramener une note sur 84 à une note sur 60 sont deux choses qui semblent qui peuvent semblent proches. Cependant, passer par une note sur 100 était totalement inutile
Pur poursuivre la réflexion, il serait nécessaire de connaitre ce qu'indiquait le règlement concernant la notation afin de vérifier si le recalage, sur la base de la meilleure des notes obtenues par les offres, était explicitement prévu. Néanmoins, cela est généralement le cas lorsqu'une telle transformation est mise en œuvre. On peut donc supposer qu'il en allait ainsi.
Ce qui est assez paradoxal est qu'il est assez établi, que la méthode de notation classique n'assure pas l'identification de l'OEPA.
Or, comme l'indique R.J, dès lors que l'on admet cette méthode de notation classique sur le prix, il est tentant de faire de même pour la note technique. Pire même, la méthode des ratios (le recalage") est conseillée. Et l'on peut craindre qu'un jour, elle ne devienne la norme puis obligatoire, au moins quand la méthode de notation classique du prix est employée.
C'est donc bien sur la méthode classique de notation du prix que doit porter la critique.