31 décembre 2024 - Cour administrative d'appel, 6ème Chambre - 21PA05211 | Dalloz (https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CAA_PARIS_2024-12-31_21PA05211)
S'agissant de la mise en régie :
26. Aux termes de l'article 80 du CCCG Travaux : " Mesures coercitives : 80.1 A l'exception des cas prévus au paragraphe 2 de l'article 82, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf le cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 80.2 Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie peut être ordonnée (...) dans les conditions définies aux articles 81 (...) ". Aux termes de l'article 81.1 du même cahier : " Au sens du présent CCCG, la mise en régie est la décision par laquelle le maître de l'ouvrage dessaisit l'entrepreneur défaillant de travaux que celui-ci avait été chargé d'effectuer et en poursuit l'exécution lui-même, sous sa responsabilité et aux frais et risques de l'entrepreneur, en payant personnel, matériel et matériaux, et frais d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, le cas échéant, suivant les modalités précisées au paragraphe 2 de l'article 11 ". L'article 81.2 poursuit : " Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel de l'entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux poursuivis en régie " et l'article 81.3 : " L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution, en vue de sauvegarder ses intérêts, sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre ; il peut cependant émettre des réserves motivées sur l'exécution des travaux ". Enfin, l'article 81.5 prévoit que : " Les excédents de dépenses qui résultent de la régie sont à la charge de l'entrepreneur ".
27. Il résulte de ces stipulations qu'une décision de mise en régie doit être précédée d'une mise en demeure adressée au titulaire du marché, par laquelle la personne responsable du marché enjoint à ce dernier d'exécuter le contrat dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. En cas de mise en régie irrégulière, l'entreprise titulaire du marché est en droit de se voir reverser les excédents de dépenses mis à sa charge au titre de cette mise en régie.
28. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 13 avril 2016, la société Systra a notifié à la société ETF la mise en régie partielle du marché, affectant les travaux, contrôles et vérifications techniques des passages à niveau 58 et 60 et de l'un des deux centres torche prévus. Le décompte général, notifié à la société ETF le 25 juillet 2018, fait apparaître une réfaction de 447 515,91 euros HT, dont il résulte de l'instruction, au vu notamment des échanges mentionnés par le mémoire de réclamation, qu'elle comporte, pour un montant de 278 231,91 euros HT, la mise à la charge de cette société, tout d'abord, des travaux réalisés en régie pour l'équipement des passages à niveau 58 et 60, ensuite, de prestations d'encadrement de travaux ainsi que de la réalisation de plans de niveau d'exécution dans le cadre de la fiche de modification du programme du MOE n° 21 et, enfin, de travaux de télécommunication, réalisés en lieu et place de la société. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la décision de poursuivre ces prestations et travaux, relevant d'une mise en régie partielle du marché, aurait été mise en œuvre après mise en demeure de la société ETF, contrairement à ce que prévoient les stipulations précitées du CCCG Travaux. La mise en régie est ainsi intervenue dans des conditions irrégulières, sans que la circonstance, invoquée par SNCF Réseau, que la société ETF a été informée de la réalisation des travaux et prestations en ses lieu et place et de l'ensemble des réfactions pratiquées soit de nature à pallier cette irrégularité. Par suite, SNCF Réseau, qui n'est pas fondée à se prévaloir des clauses de l'article 58 du CCCG Travaux relatives aux dommages immatériels subis par le maître de l'ouvrage, ne pouvait faire supporter à la société ETF les excédents de dépenses résultant de cette mise en régie. Cette société est ainsi fondée à soutenir que la réfaction a été imputée à tort