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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Les news => Discussion démarrée par: max le Janvier 15, 2025, 11:19:06 AM

Titre: incompatibilité CT CSPS TA du 04 12 24
Posté par: max le Janvier 15, 2025, 11:19:06 AM
TA de Paris 04 12 2024 Société Socotec Construction, n° 2430248

La mission CSPS est incompatible avec la mission CT, étonné je suis car:
1 les opérateurs nationaux ont créé des structures avec des statuts juridiques différents pour pouvoir répondre à la fois au CT et CSPS
2 le juge dans cet affaire considère que le CSPS participe à l'acte de construire, perso rédiger un PGC, un RJC, animer les réunions de CISSCT... n'a pas de lien avec l'acte de construire, il s'assure de la sécurité et de la protection des personnes sur le chantier, bref j'y perds mon latin...
Titre: Re : incompatibilité CT CSPS TA du 04 12 24
Posté par: speedy le Janvier 15, 2025, 11:40:53 AM
pour le non cumul 
Article R4532-19 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043841152)
Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043816026/2021-07-01/)

Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824255&dateTexte=&categorieLien=cid) dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.
Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903269&dateTexte=&categorieLien=cid)cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492002&dateTexte=&categorieLien=cid), être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903260&dateTexte=&categorieLien=cid).

mais aussi
5. D'une part, l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle ". L'article R. 125-4 de ce code dispose : " Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction ".

ce qui donne
8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé intervient, pour le marché litigieux, dès la phase de conception de l'ouvrage mais aussi pendant la phase de réalisation des travaux. Il exerce ainsi une activité de conception, de réalisation et d'expertise dans le domaine de la construction au sens des dispositions précitées des articles L. 125-1, L. 125-3 et R. 125-4 du code de la construction et de l'habitation. Il suit de là qu'en vertu de l'article L. 125-3 de ce code, l'activité de contrôleur technique est incompatible avec l'exercice de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Dès lors, la société Socotec Construction, attributaire du marché du contrôle technique pour l'opération de restructuration de l'ensemble central de l'Ecole polytechnique, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tord que l'EPAURIF a déclaré son offre irrégulière pour l'attribution du marché relatif à la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et l'a rejetée pour ce motif. Sa requête doit donc être rejetée.
pour le reste oui c'est surprenant et en même temps la preuve des limites des juges sur les sujets qu'ils arbitrent .... :-[
Titre: Re : incompatibilité CT CSPS TA du 04 12 24
Posté par: hpchavaz le Janvier 15, 2025, 11:54:32 AM
Citation de: max le Janvier 15, 2025, 11:19:06 AMTA de Paris 04 12 2024 Société Socotec Construction, n° 2430248

La mission CSPS est incompatible avec la mission CT, étonné je suis car:
1 les opérateurs nationaux ont créé des structures avec des statuts juridiques différents pour pouvoir répondre à la fois au CT et CSPS
...

Dans le cas d'eqpèce, il semble que ce soit "Socotec Construction" sur les deux prestations.
Titre: Re : incompatibilité CT CSPS TA du 04 12 24
Posté par: speedy le Janvier 15, 2025, 01:01:40 PM
encore plus clair 

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18/06/2010, 336418 - Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022364683)


Considérant qu'aux termes de l'article L.111-23 du code de la construction et de l'habitation : Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ; qu'aux termes de l'article L. 111-25 du même code : L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu prohiber toute participation à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage des personnes physiques ou morales agréées au titre du contrôle technique d'un ouvrage ; que la circonstance que le marché dont s'agit ne s'analyse pas, en lui-même, comme un marché de construction faisant appel à l'intervention d'un contrôleur technique est sans incidence sur l'applicabilité de cette règle ; qu'en jugeant le contraire, pour annuler la procédure de passation du marché litigieux, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation prohibe la participation à toute activité de conception, de construction ou d'expertise d'un ouvrage d'une personne physique ou morale agréée pour se livrer à une activité de contrôle technique; qu'il en résulte que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES a légalement rejeté la candidature de la société Bureau Véritas, bénéficiaire d'un agrément au titre du contrôle technique, dès lors que le marché litigieux portait sur une expertise en matière de sécurité incendie sur des établissements pénitentiaires ; que cette interdiction de toute activité de conception, de construction ou d'expertise d'un ouvrage étant directement posée par les dispositions législatives de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dont la conformité à la Constitution n'est pas contestée dans les conditions prévues par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, la société requérante ne peut utilement invoquer une violation du principe de liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter la demande en référé précontractuel présentée par cette société ;