Bonjour,
Nous allons lancer un concours restreint de maitrise d'oeuvre. Nous avons dans le jury :
-les membres titulaires de la cao
-et un tiers de personnalités dites qualifiées
Je me pose une question concernant les Personnalités dont la participation représente un intérêt au regard de l'objet du marché et qui auraient un avis purement consultatif. Nous souhaitons nommer 3 agents : le dst, un agent ingénieur bâtiment et le responsable urbanisme.
1/Qu'en pensez-vous ?
2/Le responsable de la commande publique peut-il également siéger avec avec consultatif pour vérifier que la procédure se déroule correctement ?
3/qu'en est-il du secrétariat du jury ? cela peut-il être le responsable de la commande publique s'il ne peut être membre à voix consultative du jury ?
Merci de vos retours ?
les personnalités qualifiées sont des membres comme les autres dont le tiers qui doivent avoir la qualification règlementée exigée des candidats, ne pas confondre avec les services que vous souhaitez inviter pour que leur présence ne soit pas un risque d'annulation de la séance .....
le secrétariat du jury est effectué traditionnellement par les services sous la direction du président ....
le secrétariat du concours est lui chargé de contrôler le respect de l'anonymat dans les concours supérieur au seuil européen ....
le président peut indiquer quels services sont invités pour présenter le dossier et éclairer le jury donc oui DGS, Service Pilote du dossier, service Commande Publique etc
précisez votre question ....
art R2162-22 les personnes qualifiées indépendantes doivent posséder la ou les qualifications équivalentes, en pratique pour un concours de MOE: architecte, ingénieur d'étude bâtiment, en pratique personnellement je souhaite que ces personnes ne soient pas du personnel de MO, afin d'apporter une vision plus neutre et différente, puis surtout une expertise (si votre ingénieur travaux et le subordonné du DST, je le vois mal aller contredire son chef en plein jury devant les élus et que vient faire le responsable urba, il est architecte?...)mais pourquoi pas
Perso vu votre composition, de l'extérieur fait un peu magouille...
en général le DST/ ingénieur travaux font partie de la commission technique
je fais appel à des architectes et ingénieurs travaux d'autres MO, ou équivalent retraités ou étrangers (suisse, belge)
Citation de: tagadagala le Décembre 31, 2024, 09:46:05 AMBonjour,
Nous allons lancer un concours restreint de maitrise d'oeuvre. Nous avons dans le jury :
-les membres titulaires de la cao
-et un tiers de personnalités dites qualifiées
Je me pose une question concernant les Personnalités dont la participation représente un intérêt au regard de l'objet du marché et qui auraient un avis purement consultatif. ....
Les personnalités sont des membres à part entière, leur avis respectif n'est pas consultatif (article R. 2162-22 du CCP : "
... Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente ."
Par contre c'est le jury qui en lui-même qui rend un avis consultatif (mais pas que purement consultatif, car la jurisprudence exige exige que l'acheteur motive le fait qu'il puisse s'écarter de son classement).
Le jury "...
consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés ......Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi." (Article R2162-18 du CCP).
Article R2162-19 du CCP "
L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7."
Dominique Fausser