Bonjour
Avant de transmettre les offres pour analyse au technique j'ai un collègue qui fait des courriers de régularisation de candidatures uniquement à certains candidats quand il manque des éléments importants type DC2 pour être sûr de pouvoir retenir l'offre si elle est classée 1ère.
Il ne veut pas que le technique analyse l'offre si éléments de candidature substantiels manquants.
Puis il fait un courrier de régularisation uniquement au candidat pressenti une fois l'analyse faite.
Cette méthode de travail me surprend et vous ?
Autre question : pour un candidat qui n'a pas remis son cas pratique dans l'offre noté sur 5 points, c'est offre irrégulière ?
Merci
1) je comprends qu'il régularise les plus gros manques dans un premier temps avec tous et les petits manques ensuite avec seul l'attributaire pressenti - si on aime couper les cheveux en 4 à ce point, autant monter un salon de coiffure et le baptiser "Administra'Tif" O0
2) si c'est vraiment un cas pratique et rien de plus, et qu'on peut vérifier la conformité de l'offre par ailleurs, alors je mettrais 0 sur le critère
Citation de: Mathieu le Novembre 20, 2024, 09:06:42 AM1) je comprends qu'il régularise les plus gros manques dans un premier temps avec tous et les petits manques ensuite avec seul l'attributaire pressenti - si on aime couper les cheveux en 4 à ce point, autant monter un salon de coiffure et le baptiser "Administra'Tif" O0
2) si c'est vraiment un cas pratique et rien de plus, et qu'on peut vérifier la conformité de l'offre par ailleurs, alors je mettrais 0 sur le critère
Tiens, on a pas un smiley qui tape des mains pour dire bravo ?
Bon et bien considérez cela comme un "oui, 100% d'accord avec Mathieu !"
Et on m'expliquera en quoi le DC2 est important et constitue un manque substantiel dans le dossier de candidature, il y a quand même de nombreux cas où on trouvera ailleurs les informations qu'il contient, et d'autres où on e pas besoin de ces informations pour établir la capacité...
Pour le 1), c'est du temps perdu...sauf s'il y a un élément important pour la candidature (le DC2 est le plus souvent inutile et non vérifiable).
Pour le 2), j'utiliserai le temps gagné sur la candidature pour lui demander de régulariser son offre, sinon 0.
Citation de: lepouch le Novembre 20, 2024, 04:08:06 PMle DC2 est le plus souvent inutile et non vérifiable
L'AFA vient de faire un arrêt cardiaque.
Citation de: hpchavaz le Novembre 20, 2024, 05:41:25 PMCitation de: lepouch le Novembre 20, 2024, 04:08:06 PMle DC2 est le plus souvent inutile et non vérifiable
L'AFA vient de faire un arrêt cardiaque.
franchement, tant mieux ;D
plaisanterie mise à part, pourquoi ?
perso je ne demande plus de DC2 depuis belle lurette
quelques références et chiffres d'affaires et basta, pour 90% des marchés ça suffit
On peut vérifier les références en demandant un contact (mail ou téléphone).
Pour le chiffre d'affaires, on peut aussi (plus difficilement) contrôler les chiffres mais ce n'est pas sur que cela reflète la bonne santé financière de l'entreprise...
Bref, il faut se limiter à ce qui est facilement vérifiable !
C'est qui l'AFA ?
Agence française anticorruption
Agence Française Anticorruption
un bidule qui vient contrôler l'application des dispositions anticorruption issues de la loi SAPIN II
pour la petite histoire rigolote (les experts m'arrêteront si je dis des bêtises), le dispositif anticorruption est destiné à s'appliquer aux sociétés de + de 100 millions d'euros de CA et + de 500 salariés (article 17 de la loi)
sauf que, l'AFA, par l'article 3 de la même loi, est susceptible de contrôler les administrations pour vérifier la bonne application dudit dispositif, et ce sans aucun seuil de CA/personnel
ce qui donne donc, en théorie, une obligation pour de toutes petites administrations, de mettre en place un dispositif très lourd qui ne leur est pas destiné, sous peine de pénalité en cas de contrôle AFA (ce qui a 1 chance sur 1000000 d'arriver mais si ça tape ça peut taper fort)
Il me semble que c'est presque cela :
En substance, pour ce qui concerne les personnes morales de droit public ou rattachables en matière de prévention et détection des faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :
* Pour ce qui des mesures et qui est écrit dans la loi :
(Art 2) L'AFA élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés.
(Art 3) L'AFA contrôle la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir assurer la prévention et la détection.
* il en résulte que :
Les dispositions applicables aux grandes sociétés privées (Art 17) ne sont donc pas applicables.
Si les recommandations n'ont pas de valeur réglementaire, il n'en resta pas moins qu'elles serviront inévitablement de référentiel de contrôle.
* Pour les sanctions:
Les sanctions applicables aux grandes entreprises pour non respect des dispositions qui leur sont propres ne sont pas applicables.
En revanche, comme souvent, est sanctionnable (ici de 30 k€ d'amende) le fait de prendre toute mesure visant à faire échec au contrôle.
Tout cela est donc quant aux principes plutôt sensé.
Même s'il ne s'agit que d'un arrêté d'organisation, l'arrêté du 20 novembre 2024 relatif à l'organisation de l'Agence française anticorruption (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050652088) éclaire de façon claire la distinction des rôles de l'AFA entre d'une part les acteurs économiques et d'autre part les acteurs publics.
- Article 2
La sous-direction des acteurs économiques est chargée de centraliser et d'assurer la diffusion des informations et des recommandations, qu'elle élabore et actualise, permettant d'aider les personnes morales de droit privé et établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au I de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée à prévenir et à détecter les faits d'atteinte à la probité mentionnés à l'article 1er de la même loi.
Elle exerce les attributions prévues au 4° de l'article 3 et au III de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Elle veille à l'exécution des décisions rendues par la commission des sanctions et contrôle l'exécution de la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal ainsi que celle des programmes de mise en conformité prévus à l'article 41-1-2 du code de procédure pénale.
Elle exerce les attributions prévues au 5° de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. - Article 3
La sous-direction des acteurs publics apporte son appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, sociétés d'économie mixte et sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux associations et fondations reconnues d'utilité publique concernant la prévention et la détection des faits de corruption, trafic d'influence, concussion, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics et favoritisme.
Elle exerce les attributions prévues au 3° de l'article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Même si dans l'article 3, le renvoi au 3 de l'article 3 de la loi Sapin II pourrait apporter un peu de confusion à la marge.