Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 19 septembre 2024, 22LY02261
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5. Il est constant que l'université Lumière Lyon 2 n'a effectué, avant la réception de l'ouvrage, aucun test par fumigène qui aurait permis de vérifier visuellement l'étanchéité du dispositif d'isolation du bâtiment alors qu'elle s'était expressément réservé, ainsi qu'il résulte de l'article 00 28 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commun à tous les lots et du CCTP applicable spécifiquement aux travaux du lot n° 2, la faculté de faire réaliser de tels tests tant au cours du chantier qu'à la réception de l'ouvrage. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que compte tenu de la nature et de l'importance des désordres, lesquels induisent des entrées d'air d'un volume trois fois supérieur à celui toléré, la réalisation de ces tests, au demeurant assez simples, aurait nécessairement mis en évidence les défauts d'isolation du dispositif, lesquels étaient aisément décelables mais ne pouvaient l'être que par le biais de tests. Dans de telles conditions, l'université Lumière Lyon 2, qui était avertie, pour les avoir imposées, des contraintes liées à la perméabilité à l'air ainsi que des aléas qui pesaient sur la réalisation technique de l'isolation des façades et des ouvertures, et de la vigilance à apporter à son isolation en vue du respect de la limitation de la consommation énergétique, n'a pas pris, en s'abstenant de procéder à une quelconque mesure de l'étanchéité à l'air de l'ouvrage avant sa réception, les mesures s'imposant à un maître de l'ouvrage normalement précautionneux.
6. Il en résulte que les sociétés Batimontage et Façade Da Silva sont fondées à soutenir que les désordres en cause pouvaient être regardés comme apparents dans toute leur ampleur à la date de réception de l'ouvrage.
donc pas du ressort de la décennale mais la responsabilité du MOE peut être recherchée
16. Il résulte de l'instruction que les sociétés Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie, chargées d'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, se sont abstenues de prescrire la réalisation de tests d'étanchéité alors que le maître d'ouvrage n'avait pas pris d'initiative en ce sens et qu'elles ne pouvaient ignorer les risques que comportait une réception sans vérification du dispositif d'isolation et se devaient d'attirer l'attention de l'université sur les conséquences d'une telle négligence. Dans ces conditions, l'université Lumière Lyon 2 est fondée à soutenir que les sociétés Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie ont commis une faute au regard de leur obligation d'assistance aux opérations de réception l'ayant privée de la possibilité d'exiger du titulaire du lot n° 2 qu'il reprenne les malfaçons sur le fondement de ses engagements contractuels, justifiant qu'elles-mêmes soient condamnées à réparer les désordres affectant l'ouvrage. Par voie de conséquence les sociétés Chabanne Architecte et Chabanne Ingénierie ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal les a condamnées à indemniser le maître de l'ouvrage des travaux rendus nécessaires par la reprise des désordres. Les conclusions de leur appel provoqué doivent être rejetées.