TA Guadeloupe, 29 août 2024, n° 2401075 (https://considerant.fr/ta-guadeloupe-29-08-2024-2401075/)
Les éléments d'appréciation doivent ils être pondérés ?
D'une maintenant classique remontant à 20160714 CJUE C‑6/15 TNS Dimarso NV,
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'article 18 du règlement de consultation précise que " le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés notés sur 100 et énoncés ci-dessous : 1. Critère Délai de livraison pondéré à 5 %. Respect des engagements de délais Mise à disposition des véhicules 2. Critère Performances en matière de protection de l'environnement pondéré à 25 %. Emission CO2/km (g/km) (QCO2=CO2/km(g/km) Consommation énergétique Autonomie kilométrique avec une chargé complète (pour une consommation mixte du véhicule) 3. Critère Prix des prestations pondéré à 50 %. Prix basé sur l'acte d'engagement au regard des loyers max proposés pour chacun des lots Coût du kilomètre excédentaire et minoritaire selon la marge en km qui ne modifie pas les conditions initiales 4. Critère Valeur technique pondéré à 20 %. Mémoire technique Qualité technique de la solution proposée Caractéristiques techniques du modèle des véhicules Moyens et ressources (équipe technique, expertise, certifications et références) mis à la disposition du projet pour atteindre les objectifs visés Modalités de maintenance, de garantie et de support ". La société CGFF soutient que les précisions apportées à la suite de chaque critère sont en réalité des sous-critères et, qu'à ce titre, ils auraient dû faire l'objet d'une pondération.
6. Pour illustrer ce moyen la société CGFF, dans son dernier mémoire, prend l'exemple du lot n° 1 en précisant que " si les sous-critères du critère de la valeur technique avaient été traités de manière égale, CGFF n'aurait pas obtenu la note de 15/20 au critère de la valeur technique pour le lot n° 1 dès lors que : - le critère de la valeur technique était divisé en quatre sous-critères ; - s'ils avaient été pondérés de la même manière, chaque sous-critère serait donc noté sur 5 ; - or : les 3 sous-critères (moyens et ressources ; caractéristiques techniques des véhicules proposés ; modalités de maintenance) ayant été regardés comme " traités et conformes au besoin ", ils auraient dû par analogie avec l'offre de l'attributaire obtenir la note maximum de 5/5, soit une note minimale pour CGFF de 15/20 ; le sous-critère " Qualité Mémoire technique " ayant été regardé comme " moyennement traité ", il aurait dû recevoir au moins une note de 2,5 ; par conséquent, le cumul des 4 sous-critères aurait donné une note minimale de 17,5 ; - toutefois, la note de CGFF sur le critère de la valeur technique a été de 15/20 ce qui signifie que les sous-critères n'étaient pas pondérés de la même façon. Si la communauté d'agglomération Cap Excellence persistait à soutenir que chaque sous-critère était pondéré de la même façon, cela signifierait en tout état de cause que l'offre de CGFF a été dénaturée sur le critère de la valeur technique en ayant obtenu la note de 0 sur 5 au sous-critère " Qualité Mémoire technique " alors même qu'il était considéré comme " moyennement traité ". "
7. En réponse, la communauté d'agglomération soutient que ce que la société CGFF appelle " sous-critères " sont en réalité de simples éléments d'appréciation lui permettant d'affiner la notation de chaque critère. Elle rajoute qu'aucun texte juridique n'interdit cette pratique, qui est donc parfaitement légale selon elle.
8. Toutefois, comme le démontre la société requérante, ces " éléments d'appréciation ", eu égard à leur nature et à leur importance ont exercé une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être regardés comme des sous-critères de sélection et, par conséquent, auraient dû faire l'objet d'une pondération ou d'une hiérarchisation. Ainsi, en s'abstenant de pondérer ou de hiérarchiser ces " éléments d'appréciation " qui sont en réalité des sous-critères, la communauté d'agglomération Cap Excellence a commis un manquement qui a lésé la société CGFF mais aussi tous les autres candidats.
il faut faire très attention à la rédaction des avis et notation, la citation de HPCHAVAZ donne :
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=622CED9D5BC6EFBF2C5CBC8415CAF5EE?docid=181685&text=&doclang=FR&pageIndex=0&cid=1300220
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
L'article 53, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu à la lumière du principe d'égalité de traitement et de l'obligation de transparence qui en découle, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'un marché de services devant être attribué selon le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier n'est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels dans l'avis de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en cause la méthode d'évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d'évaluer et de classer concrètement les offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet d'altérer les critères d'attribution et leur pondération relative.
donc relire chaque rédaction avec cet avis en tête !
sinon pourquoi ne pas avoir remis la collectivité au stade de l'analyse? probablement pour que les souscritères et leur pondération soient publiés ante-remise d'offre... le juge ne laisse pas la collectivité modifier sa rédaction pour sauver l'attribution .ou pas ....
Ce qui me chiffonne un peu est que la décision du TA est qu'elle va au delà de CJUE, C‑6/15 TNS Dimarso NV, 472976 et CE, 02/08/2023, 472976 Communauté de communes Rahin et Chérimont
En effet, les éléments d'appréciation sont ici requalifiés en critères (ou sous-critères) en raison de leur influence non seulement (i) sur la présentation des offres par les candidats mais également (II) sur la sélection des offres.
- (i) l'influence sur la présentation ne me semble ni démontrée ni même soulevée par de requérant.
- (ii) l'influence sur la sélection est tautologique, car tout ce qui contribue utilement à l'analyse a nécessairement un effet sur cette sélection.
Oui, il faudrait le rapport d'analyse pour comprendre si le PA a présenté comme des critéres ou pas...