RÈGLEMENT (UE) 2024/1610 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mai 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401610
entre autres on y trouve
Article 3 sexies
Garantir des chaînes d'approvisionnement durables et résilientes pour les autobus urbains au moyen de procédures de marchés publics
1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices fondent l'attribution des marchés publics de fournitures pour l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente d'autobus urbains neufs à émission nulle ainsi que des marchés publics de services ayant pour objet principal l'utilisation desdits autobus urbains sur l'offre économiquement la plus avantageuse, qui comprend le meilleur rapport qualité/prix.
2. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices utilisent au moins deux des critères suivants comme spécifications techniques ou critères d'attribution, dont au moins un concerne la contribution de l'offre à la sécurité d'approvisionnement comme l'indiquent les points a) à d), en fonction de la situation du marché et conformément à la directive 2014/23/UE, 2014/24/UE ou 2014/25/UE et à la législation sectorielle applicable, ainsi qu'aux engagements internationaux de l'Union, y compris l'accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (AMP) et d'autres accords internationaux auxquels l'Union est liée:
a)
la proportion des produits d'offres originaires de pays tiers, déterminée conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*7). Ce critère ne s'applique qu'aux produits d'offres originaires de pays qui ne sont pas parties à l'AMP et qui n'ont pas conclu avec l'Union d'accord de libre-échange comportant des règles relatives à la passation des marchés publics;
b)
la disponibilité actuelle et estimée des pièces de rechange essentielles pour le fonctionnement des équipements faisant l'objet de l'offre;
c)
l'engagement du soumissionnaire à ce que d'éventuels changements dans sa chaîne d'approvisionnement au cours de l'exécution du marché n'aient pas d'incidence négative sur l'exécution du marché;
d)
une certification ou une documentation démontrant que l'organisation de la chaîne d'approvisionnement du soumissionnaire lui permet de satisfaire aux exigences en matière de sécurité d'approvisionnement;
e)
une durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales prévues par les actes juridiques applicables de l'Union.
Le premier alinéa n'empêche pas les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices d'appliquer des critères supplémentaires.
3. Si la contribution de l'offre à la sécurité d'approvisionnement est utilisée comme critère d'attribution, elle se voit attribuer une pondération comprise entre 15 et 40 % des critères d'attribution.
(*7) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).»."