CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 06/06/2024, 20VE03141 - Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049675591
En ce qui concerne la modification des matériaux employés pour la réalisation de la couche de forme :
7. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S'agissant d'un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à un bouleversement de l'économie du contrat.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, postérieurement à la conclusion du marché, les diverses études de sols réalisées par le groupement titulaire ont révélé la présence de sulfates et nitrates dans les limons présents sur le site rendant, si ce n'est impossible, très difficilement exécutable sous forme quasi industrielle la réalisation de la couche de forme à partir de ces terres stockées sur l'emprise du chantier à la suite de précédents travaux conformément à ce qui était prévu au marché. A cet égard, s'il résulte de l'instruction, notamment du dire n° 3 du maître d'ouvrage au rapport d'expertise, que l'étude de formulation de niveau 1 sur les matériaux du site pour la réalisation de la couche de forme a été réalisée tardivement par le groupement requérant et que l'étude de formulation de niveau 2 n'a jamais été réalisée par celui-ci, en méconnaissance des stipulations contractuelles et notamment des prestations prévues au prix 414, l'Etat ne conteste toutefois pas utilement que les résultats de l'étude de formulation de niveau 1, obtenus le 10 juillet 2012 après 90 jours d'essais conformément au guide de traitement des sols (GTS), ont confirmé le caractère non traitable des limons du site, allégué par le groupement titulaire depuis décembre 2011 à la suite des études de formulation réalisées à cette date et que la réalisation d'une étude de niveau 2, qui aurait nécessité 90 jours d'essais supplémentaires, aurait retardé d'autant le chantier alors que l'impossibilité de traiter les limons pour réaliser la couche de forme apparaissait déjà quasi-certaine. Par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que la démonstration du caractère non traitable des limons n'est pas rapportée par le groupement requérant.
9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ces difficultés techniques ont contraint le groupement titulaire à réaliser la couche de forme uniquement à partir des marno-calcaires, nécessitant l'utilisation de 48 500 m3 de matériaux stockés à Ymonville, les marno-calcaires n'étant pas présents en quantité suffisante sur le site même des travaux, ainsi qu'un criblage desdits matériaux dont la granulométrie ne correspondait pas aux exigences du marché, alors que l'utilisation des limons n'aurait nécessité aucune correction granulaire.
10. Si ainsi que le fait valoir l'Etat en défense, les stipulations 8.2 du CCAG et 2.1.3 du CCTP du marché prévoyaient expressément qu'il appartenait aux sociétés de réaliser des études géotechniques complémentaires nécessaires à l'exécution des travaux et qu'il n'existait aucune certitude sur l'absence de nitrates ou sulfates dans les matériaux du site compte tenu notamment de la présence de terres agricoles à proximité, d'une part, il appartenait à l'Etat, au titre de la définition de son besoin et afin de s'assurer de la faisabilité du projet conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985, de réaliser une étude géotechnique de conception complémentaire de type G2 avant la passation du marché de travaux, conformément aux préconisations de l'étude préliminaire G12 commandée par l'Etat. Ce manquement est par suite, ainsi que l'a relevé l'expert, de nature à engager sa responsabilité contractuelle. D'autre part, la seule existence, dans le contrat, d'une clause renvoyant à une étude complémentaire ne peut suffire à exclure l'existence de sujétions imprévues. Or l'impossibilité d'utiliser les limons présents sur le site conjuguée à la nécessité de recourir aux marno-calcaires du site d'Ymonville constituaient des difficultés dont l'intensité n'était pas prévisible lors de l'élaboration des offres et dont le groupement de sociétés est fondé à demander réparation au titre des sujétions techniques imprévues.
même s'il y a d'autres motifs la sanction est là :
Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux sociétés Eurovia Centre Loire, Eurovia Béton, Vinci Construction Terrassements et Eurovia Grands Travaux, la somme globale de 2 635 803,93 euros hors taxes, augmentée de la révision de prix qui s'appliquera selon les chefs de condamnation dans les conditions définies au point 40 et 41 du présent arrêt, puis, sur le tout, de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %. Cette somme, révision et taxes comprises, sera assortie des intérêts moratoires contractuellement dus à compter du 2 janvier 2014. Les intérêts échus à compter du 28 août 2018, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.