Bonjour,
L'assureur en véhicules à moteur de ma collectivité m'envoie un courrier m'informant de la résiliation prochaine du marché d'assurance des véhicules à moteur.
Le marché est monté ainsi : un groupe assurantiel X et un courtier Y qui fait le lien entre X et ma collectivité.
Le courtier m'annonce dans son courrier de résiliation que X résilie le marché. Mais le courtier propose de maintenir le marché en substituant X, le groupe assurantiel, par un autre groupe assurantiel.
Autant dans un marché classique, la substition/changement d'un membre de groupement est encadré et limité. Je connais globalement le régime juridique.
Mais peut-être qu'en matière d'assurance, il y a un régime particulier permettant à un courtier, titulaire d'un marché d'assurance, de changer son groupe assurantiel partenaire comme ça ?
ce n'est pas un cas de modification de marché selon CCP et je ne vois rien pour aller dans ce sens ....
j'ai eu le cas, j'ai relancé un marché...
c'est déjà super d'avoir déjà un assureur proposé aux mêmes conditions ;) dans le contexte assurantiel actuel, ce n'était pas gagné... il pourra répondre et probablement (?) gagner ;D
Je m'auto-réponds :) et j'en fait profiter le forum.
Une jurisprudence récente est venue clarifier ce point : Conseil d'État, 16 mai 2022, Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, n°459408.
Un marché d'assurances reste soumis à la règlementation du code de la commande publique, en matière de substitution de titulaire. Pas d'interférence du code des assurances.
Le CE analyse la présence d'un courtier et d'un groupe assurantiel comme un groupement. Vouloir substituer ne serait-ce qu'un membre revient à une substitution d'un des titulaires.
La substitution de titulaire (groupe assurantiel ou courtier) ne peut intervenir que dans les cas prévus par le code :
- En cas d'application d'une clause de réexamen (art. R. 2194-1 et R. 2194-6 du CCP) ;
- Dans l'hypothèse de cession du marché dans le cadre d'une opération de restructuration affectant le titulaire initial (art. R. 2194-6 du CCP) ;
- Lorsque les modifications ne sont pas substantielles, une modification étant substantielle lorsqu'elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l'article R. 2194-6 (art. R. 2194-7 du CCP) ;
- Lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (art. R. 2197-5 du CCP).
Le CE précise également que la résiliation n'ayant pas pour cause l'un des trois premiers cas susmentionnés, elle ne constitue pas des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.
Pour plus d'approfondissement voici les liens où j'ai trouvé des infos :
https://sebastien-palmier-avocat.com/conditions-de-substitution-dun-membre-dun-groupement-en-cours-dexecution-du-marche/ (https://sebastien-palmier-avocat.com/conditions-de-substitution-dun-membre-dun-groupement-en-cours-dexecution-du-marche/)
https://www.francemarches.com/actualites/2022/substitution-membre-groupement (https://www.francemarches.com/actualites/2022/substitution-membre-groupement)
Merci pour votre aide si vous me lisez !
Citation de: speedy le Juillet 12, 2024, 10:55:29 AM
ce n'est pas un cas de modification de marché selon CCP et je ne vois rien pour aller dans ce sens ....
Oui, le CE a la même analyse.
Citation de: Mathieu le Juillet 12, 2024, 11:10:46 AM
j'ai eu le cas, j'ai relancé un marché...
c'est déjà super d'avoir déjà un assureur proposé aux mêmes conditions ;) dans le contexte assurantiel actuel, ce n'était pas gagné... il pourra répondre et probablement (?) gagner ;D
Merci pour le retour.
Mais j'ai un atout dans la manche : la résiliation devant se faire au moins 6 mois à l'avance (soit le 30 juin) est arrivée le 03 juillet. Je vais donc écrire à mon groupement : niet, on continue une année de plus aux conditions du marché notifié.