En complément à l'alerte de Speedy - règlement européen "pour une industrie zéro émission net "(NZIA) (http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=43110.0).
En parallèle du réglement précité, a été adopté le même jour un second "Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401781)"
Sous toutes réserves, l'outil "ChatGPT"n'étant pas très bon sur ce type de questions :
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I. Synthèse des principaux points du règlementLe règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables. :
Objectifs et Contexte
- Objectif Principal : Ce règlement vise à promouvoir une économie circulaire et durable en établissant des exigences d'écoconception pour divers produits, afin de réduire leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie.
- Contexte : Il s'inscrit dans le cadre du Pacte Vert pour l'Europe, qui vise à faire de l'Union européenne le premier continent neutre pour le climat d'ici 2050 .
Champ d'Application
- Produits Couverts : Ce règlement s'applique à une large gamme de produits, incluant les appareils électroniques, les textiles, les meubles, et bien d'autres, en mettant l'accent sur la durabilité, la réparabilité, la réutilisabilité, et la recyclabilité des produits .
- Exclusions : Certains produits spécifiques comme les véhicules agricoles et forestiers, ainsi que les médicaments, sont exclus du champ d'application du règlement .
Exigences d'Écoconception
- Durabilité et Réparabilité : Les produits doivent être conçus pour être plus durables et plus faciles à réparer. Cela inclut des exigences spécifiques concernant la disponibilité des pièces de rechange, la modularité des composants, et la facilité de démontage .
- Recyclabilité : Les produits doivent être conçus pour être facilement recyclables, avec une attention particulière à l'utilisation de matériaux recyclés et à la minimisation des déchets .
- Étiquetage et Information : Les produits doivent être étiquetés de manière à fournir aux consommateurs des informations claires sur leurs performances environnementales, facilitant ainsi des choix d'achat plus durables .
Mise en Œuvre et Conformité
- Responsabilités des Opérateurs Économiques : Les fabricants, importateurs, et autres opérateurs économiques sont tenus de se conformer aux exigences du règlement, y compris la fourniture d'informations sur les produits et leur mise à jour dans des bases de données centralisées .
- Surveillance du Marché : Les États membres sont responsables de la surveillance du marché pour assurer la conformité des produits avec les exigences du règlement. Cela inclut la possibilité d'extraire et d'utiliser les données figurant dans les passeports numériques de produits pour les contrôles à la frontière .
- Sanctions : Les États membres doivent établir un régime de sanctions pour les violations du règlement, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives .
Modifications et Abrogations
- Modifications de Réglementations Existantes : Ce règlement modifie plusieurs autres directives et règlements de l'UE pour assurer la cohérence et l'harmonisation des exigences en matière d'écoconception .
- Abrogation de la Directive 2009/125/CE : La directive 2009/125/CE est abrogée et remplacée par ce règlement, consolidant ainsi les exigences écologiques au sein d'un cadre unique et cohérent .
Dispositions Finales
- Entrée en Vigueur : Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre à partir de sa date de publication .
Pour des détails plus approfondis, vous pouvez consulter le texte complet du règlement en suivant ce lien (http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj) .
II - Points d'interférence entre le Règlement (UE) 2024/1781 et le Code de la commande publique (CCP)1. Obligations des fournisseurs de places de marché en ligne et des moteurs de recherche en ligne
- Règlement (UE) 2024/1781 : Article 35
- CCP : Non spécifiquement couvert, mais cela peut être lié aux exigences de publicité et de transparence des marchés publics.
- Articles du CCP : L. 2131-1 à L. 2131-6 et R. 2131-1 à R. 2131-12 concernant les modalités de publicité et la transparence des procédures.
2. Obligations d'information des opérateurs économiques
- Règlement (UE) 2024/1781 : Article 36
- CCP : Articles L. 2141-1 à L. 2141-3 et R. 2141-1 à R. 2141-15 concernant la capacité et les critères de sélection des opérateurs économiques.
- Articles du CCP : L. 2142-1 à L. 2142-14 et R. 2142-1 à R. 2142-12 concernant les obligations d'information et de transparence des opérateurs économiques.
3. Évaluation de la conformité et prévention de la non-conformité
- Règlement (UE) 2024/1781 : Articles 40 et 43
- CCP : Articles R. 2191-1 à R. 2191-2 sur les vérifications et contrôles des prestations.
- Articles du CCP : L. 2172-1 à L. 2172-5 et R. 2172-1 à R. 2172-10 concernant les évaluations de conformité et les mesures de contrôle de la qualité.
4. Marchés publics écologiques
- Règlement (UE) 2024/1781 : Article 65
- CCP : Articles L. 2112-2, R. 2112-1 à R. 2112-2 couvrant les spécifications techniques environnementales dans les marchés publics.
- Articles du CCP : L. 2152-7, R. 2152-7 concernant les critères environnementaux pour les offres.
5. Procédures de sauvegarde et surveillance du marché
- Règlement (UE) 2024/1781 : Articles 68 et 69
- CCP : Articles L. 3124-1 à L. 3124-3 et R. 3124-1 à R. 3124-9 sur les procédures de mise en concurrence et la surveillance de l'exécution des contrats.
- Articles du CCP : L. 2191-1 à L. 2191-5 et R. 2191-1 à R. 2191-22 concernant la surveillance et le contrôle des marchés.
6. Sanctions pour non-conformité
- Règlement (UE) 2024/1781 : Article 74
- CCP : Articles L. 2196-1 à L. 2196-5 et R. 2196-1 à R. 2196-4 concernant les sanctions applicables aux marchés publics.
- Articles du CCP : L. 2197-1 à L. 2197-6 et R. 2197-1 à R. 2197-4 concernant les sanctions et mesures de correction en cas de non-conformité.
L'Article 65 du Règlement (UE) 2024/1781 : Un Nouveau Défi pour la Commande Publique
Ce qui suit est une reprise de mon commentaire (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7227048946538348545?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A%28activity%3A7227048946538348545%2C7227360733670322176%29&dashCommentUrn=urn%3Ali%3Afsd_comment%3A%287227360733670322176%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A7227048946538348545%29) au post de Me Landot sur LinkedIn présentant le règlement.
Le récent Règlement (UE) 2024/1781, particulièrement son article 65 sur les marchés publics écologiques, introduit une innovation significative : la fixation de pondérations minimales pour les critères d'attribution des marchés publics liés à des produits durables. Cela suscite plusieurs réflexions sur l'application pratique de ces dispositions.
Arbitrage entre Spécifications Techniques et Critères d'Attribution
Traditionnellement, les acheteurs publics disposent d'une grande latitude dans le choix entre spécifications techniques et critères d'attribution. Ce pouvoir discrétionnaire leur permet d'adapter les appels d'offres en fonction des besoins spécifiques, mais avec l'obligation désormais imposée par l'article 65 de fixer une pondération minimale entre 15 % et 30 % pour les critères environnementaux, cette liberté pourrait être restreinte.
Les spécifications techniques définissent des exigences de performance que les offres doivent respecter pour être recevables, tandis que les critères d'attribution permettent de comparer les offres recevables sur des aspects tels que le coût ou la qualité environnementale. Le défi réside dans l'équilibre à trouver entre ces deux outils, surtout lorsque l'objectif est de promouvoir l'achat de produits durables sans compromettre la liberté d'action des acheteurs publics.
Liberté de Choix des Critères : Nombre et Nature
Nombre de Critères
La réglementation n'impose pas de limite stricte au nombre de critères que les acheteurs peuvent utiliser. Toutefois, l'introduction d'une pondération minimale pour les critères environnementaux réduit mécaniquement la marge de manœuvre pour les autres critères. Un critère environnemental même pondéré à 15 % pourrait ainsi devenir prédominant, rendant difficile la mise en avant d'autres aspects comme les performances sociétales.
Nature des Critères
La nature des critères, notamment leur interaction avec d'autres critères, pose aussi des questions. Une pondération minimale, quelle qu'en soit la valeur, n'a pas le même "poids" par rapport au critère financier si celui-ci est exprimé comme le prix ou comme le coût global. Incidemment, ce coût global peut déjà inclure des aspects environnementaux.
Cohabitation avec les Dispositions Préexistantes
Pondération en Pourcentage
Actuellement, le Code de la commande publique permet de s'abstenir de pondérer certains critères pour des raisons objectives, ou d'utiliser des fourchettes de pondération plutôt que des pourcentages fixes. Cela offre une certaine souplesse, mais la nouvelle exigence de l'article 65 semble restreindre cette flexibilité en imposant des seuils précis de pondération.
Notation des Critères
Il n'existe aucune obligation stricte que les critères fassent l'objet d'une notation numérique. Cependant, la pondération implicite à travers des pourcentages conduit souvent à un système de notation pour évaluer les offres. L'imposition d'une pondération minimale pourrait donc contraindre les acheteurs à adopter des systèmes de notation qui pourraient ne pas correspondre à tous les types de marchés, particulièrement ceux où une évaluation qualitative serait plus appropriée.
Conclusion : Un Cadre à Ajuster
La mise en œuvre de l'article 65 du Règlement (UE) 2024/1781 demandera aux acheteurs publics d'adapter leurs méthodes de sélection. Le défi sera de concilier ces nouvelles exigences avec la liberté nécessaire pour répondre de manière optimale aux besoins spécifiques de chaque marché. Les acheteurs devront être vigilants pour éviter que ces pondérations minimales ne conduisent à une rigidité excessive, nuisant ainsi à l'efficacité globale de la commande publique.
Cette pondération minimale entre 15 et 30% se définit-elle par critère ou bien tout critère "environnementaux" cumulés?
si on parle de l'article 26 :
4.,
Lorsque les États membres appliquent les critères destinés à évaluer la contribution des enchères à la durabilité et à la résilience en tant que critères d'attribution ils attribuent à chacun une pondération minimale de 5 % et une pondération combinée située entre 15 % et 30 % des critères d'attribution. Cette disposition s'entend sans préjudice de la possibilité d'attribuer une pondération plus élevée aux critères visés au paragraphe 2, quatrième alinéa, conformément à toute limitation des critères autres que les prix fixés en vertu des règles relatives aux aides d'État.
ça me semble normal car un critère qui pése moins de 5% mérite -t-l de rester dans la grille des critères ? c'est plutôt un alibi qu'un vrai critère utile, non ?
et le total pour les critères liés à la durabilité et à la résilience en tant que critères d'attribution doit être compris à minima entre 15% et 30% voir plus !
Citation de: speedy le Août 16, 2024, 01:04:32 PM
si on parle de l'article 26
Speedy parle de l'article 26 du NZIA (Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724)
A première lecture (
automatisée(*)) :
| Aspect | Règlement (UE) 2024/1735 "Net zéro" | Règlement (UE) 2024/1781 "Éco-conception" |
| Objectif principal | Renforcer l'écosystème européen de fabrication de produits de technologie "zéro net" | Établir un cadre pour l'écoconception de produits durables |
| Champ d'application | Spécifiquement les technologies "zéro net" | Large éventail de produits mis sur le marché de l'UE |
| Approche | Soutient le développement et la fabrication | Fixe des exigences en matière d'écoconception |
| Focus sur la durabilité | Développement de technologies contribuant à la réduction des émissions | Amélioration de la durabilité, réparabilité, recyclabilité et efficacité énergétique |
| Innovation | Stimule l'innovation dans les technologies "zéro net" | Encourage l'innovation dans la conception de produits durables |
| Économie circulaire | Soutient la fabrication de technologies efficaces en ressources | Promeut des modèles économiques circulaires |
| Alignement climatique | Soutient l'ambition de neutralité climatique de l'UE | Contribue aux objectifs du Pacte vert pour l'Europe |
| Impact sur le marché | Renforce la chaîne de valeur européenne | Harmonise les exigences au niveau de l'UE |
| Orientation | Axé sur l'offre (fabrication) | Axé sur la demande (produits) |
| Mesures spécifiques à la commande publique | - Impose des exigences minimales environnementales pour les contrats des centrales d'achat > 25M€, puis pour tous les contrats > seuils européens (01/07/2026) dont critères d'attribution ils attribuent à chacun une pondération minimale de 5 % et une pondération combinée située entre 15 % et 30 % des critères d'attribution. - Oblige les acheteurs à inclure une condition d'exécution sociale, une exigence de cybersécurité ou une obligation de livraison dans les délais - Impose des clauses limitant l'approvisionnement en technologies "zéro net" provenant de pays tiers | Permet à la Commission d'imposer la prise en compte d'exigences environnementales dans les marchés publics y compris en introduisant un critère et en fixant entre 15% et 30 % la pondération minimale |
| Modifications | Modifie le règlement (UE) 2018/1724 | Modifie la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 |
| Abrogation | N/A | Abroge la directive 2009/125/CE |
*) Perplexity.ai non relu