Bonjour,
Je viens de voir que le TA demande que si un critère ou sous-critère doit recevoir une note de 0, ce doit être précisé dans le règlement de consultation.
"... S'il est loisible au pouvoir adjudicateur d'attribuer une note de zéro à un critère ou sous-critère, dès lors que le soumissionnaire n'a pas fourni les informations lui permettant d'apprécier la valeur de l'offre au regard du sous-critère, il doit préciser dans le règlement de consultation qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée de zéro au regard du sous-critère en cause..."
N'est-ce pas curieux alors que la méthode de notation n'a pas à être annoncée dans le DCE ?
ça me semble absurde plus que curieux...
solution de contournement : donner une note de 0,01 ;)
plus sérieusement, il faut lire la suite du raisonnement du TA qui donne plus de sens :
En outre, la notice litigieuse n'étant pas un des documents à présenter au soutien du dossier d'offre sous peine d'incomplétude de celui-ci, comme prévu à l'article 13 du règlement de consultation, le département de l'Eure aurait pu tenir compte des informations relatives à l'organisation et la logistique de livraison des fournitures du marché par la société PRODIM dans le mémoire technique intégré par la société requérante dans son dossier, ainsi que dans le cahier des charges logistiques qu'elle a joint à son offre, expliquant l'organisation et la logistique mise en œuvre pour exécuter les prestations. Ainsi, en attribuant la note de zéro au second sous-critère du critère 3 (délai d'exécution), en motivant la notation par l'" absence de réponse ou inadaptée ", le département de l'Eure a procédé à une dénaturation de l'offre de la société PRODIM.
en clair les infos étaient bien dans l'offre du candidat, dont la seule faute est de ne pas avoir rempli le cadre de réponse fourni par le PA, que ce dernier n'a pas annoncé comme étant obligatoire sous peine de note de 0
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=TA_ROUEN_2024-05-30_2401667#texte-integral (https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=TA_ROUEN_2024-05-30_2401667#texte-integral)
Citation de: Mathieu le Juillet 03, 2024, 11:17:53 AM
solution de contournement : donner une note de 0,01 ;)
plus sérieusement, il faut lire la suite du raisonnement du TA qui donne plus de sens :
En outre, la notice litigieuse n'étant pas un des documents à présenter au soutien du dossier d'offre sous peine d'incomplétude de celui-ci, comme prévu à l'article 13 du règlement de consultation, le département de l'Eure aurait pu tenir compte des informations relatives à l'organisation et la logistique de livraison des fournitures du marché par la société PRODIM dans le mémoire technique intégré par la société requérante dans son dossier, ainsi que dans le cahier des charges logistiques qu'elle a joint à son offre, expliquant l'organisation et la logistique mise en œuvre pour exécuter les prestations. Ainsi, en attribuant la note de zéro au second sous-critère du critère 3 (délai d'exécution), en motivant la notation par l'" absence de réponse ou inadaptée ", le département de l'Eure a procédé à une dénaturation de l'offre de la société PRODIM.
en clair les infos étaient bien dans l'offre du candidat, dont la seule faute est de ne pas avoir rempli le cadre de réponse fourni par le PA, que ce dernier n'a pas annoncé comme étant obligatoire sous peine de note de 0
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=TA_ROUEN_2024-05-30_2401667#texte-integral (https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=TA_ROUEN_2024-05-30_2401667#texte-integral)
aaaah, ben voilà, il faut lire le jugement en entier, et une fois que c'est fait on constate que pas mal de commentateurs lui font dire des choses qu'il ne dit pas ;D
On en revient donc au principe classique selon lequel celui qui analyse doit lire intégralement le contenu de l'offre et prendre en compte tous les éléments qu'elle contient, même si le candidat n'a pas renseigné le truc là où c'était attendu par l'acheteur...
Le genre de JP qui rappelle que c'est le fond qui compte et pas la forme...à garder sous le coude pour les cas de "oui mais moi je voudrais prévoir que mon cadre de mémoire technique doit être impérativement renseigné et que jene lirai que les 20 premières pages"
Ah, OK, je n'ai pas accès à l'arrêt en entier. Merci pour la précision.
En effet, les commentateurs peuvent prêter à confusion quand ils ne mettent pas tout :-\
la rédaction de la décision est un peu trompeuse, il faudrait plutôt lire :
S'il est loisible au pouvoir adjudicateur d'attribuer une note de zéro à un critère ou sous-critère, dès lors que le soumissionnaire n'a pas fourni le cadre de réponse exigé contenant les informations lui permettant d'apprécier la valeur de l'offre au regard du sous-critère, il doit préciser dans le règlement de consultation qu'en l'absence de ces informations fournies dans le cadre explicitement exigé, l'offre sera notée de zéro au regard du sous-critère en cause.
(ce qui suscite d'autres questions de formalisme excessif, pas forcément simple à justifier pour un "simple" marché de fournitures ; on n'est pas dans une DSP ultra complexe non plus)
Pour éclairer voici l'intégralité des 7 et 8. de l'ordonnance
7. Il résulte de l'article 15 du règlement de consultation que le département de l'Eure a fixé trois critères de sélection des offres : le prix TTC des prestations (critère 1, pondéré à 50%), la valeur technique de l'offre (critère 2, pondéré à 40%), et le délai d'exécution pour l'ensemble des lots (critère 3, pondéré à 10%). Le critère du délai d'exécution est apprécié à travers deux sous-critères : un sous-critère sur le délai porté à l'acte d'engagement, noté sur cinq points, et un sous-critère sur la notice justificative et explicative sur l'organisation et la logistique mise en œuvre par le candidat pour respecter le délai sur lequel il s'engage, noté également sur cinq points.
8. Il résulte du courrier du département de l'Eure notifié à la société requérante, que son offre a reçu une note de 1 sur 10 au critère 3 (délai d'exécution), décomposée par une note de 1 sur 5 pour le premier sous-critère et 0 sur 5 pour le second sous-critère. S'il est loisible au pouvoir adjudicateur d'attribuer une note de zéro à un critère ou sous-critère, dès lors que le soumissionnaire n'a pas fourni les informations lui permettant d'apprécier la valeur de l'offre au regard du sous-critère, il doit préciser dans le règlement de consultation qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée de zéro au regard du sous-critère en cause. Il ne résulte pas en l'espèce du règlement de consultation que le département de l'Eure aurait précisé aux soumissionnaires qu'en l'absence de la " notice justificative et explicative sur l'organisation et la logistique mise en œuvre par le candidat pour respecter le délai sur lequel il s'engage ", la note attribuée au second sous-critère du critère 3 " Délai d'exécution " serait de zéro. En outre, la notice litigieuse n'étant pas un des documents à présenter au soutien du dossier d'offre sous peine d'incomplétude de celui-ci, comme prévu à l'article 13 du règlement de consultation, le département de l'Eure aurait pu tenir compte des informations relatives à l'organisation et la logistique de livraison des fournitures du marché par la société PRODIM dans le mémoire technique intégré par la société requérante dans son dossier, ainsi que dans le cahier des charges logistiques qu'elle a joint à son offre, expliquant l'organisation et la logistique mise en œuvre pour exécuter les prestations. Ainsi, en attribuant la note de zéro au second sous-critère du critère 3 (délai d'exécution), en motivant la notation par l'" absence de réponse ou inadaptée ", le département de l'Eure a procédé à une dénaturation de l'offre de la société PRODIM. Par suite, la société requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués, à demander l'annulation de la procédure de passation du marché en litige à compter de l'examen des candidatures.
Il semble donc (7.) que le RC indiquait que la note en cause (portant sur le 2nd sous-critère du critère 3 délai) est bien "sur la notice".
Tant que l'on continue à renvoyer à des pièces, on s'expose à bien des déboires.
C'est d'autant plus idiot que dans le cas présent on à pratiquement une bonne définition du critère "l'organisation et la logistique mise en œuvre par le candidat pour respecter le délai sur lequel il s'engage".
Merci pour l'info.
Un JP de plus pour argumenter auprès de nos collègues que nous ne pouvons pas nous limiter à analyser que les documents listés au RC. Le cadre de mémoire ainsi que l'exercice du respect d'un nombre de pages maxi au mémoire technique connaissent vite leurs limites sauf à avoir prévu très précisément la forme de chaque document.