Bonjour,
J'aimerais avoir votre avis sur le cas suivant :
Soit un marché de maîtrise d'oeuvre pour la création d'un équipement technique nécessitant le dépôt d'un permis de construire.
Le RC impose donc la remise d'une attestation d'inscription à l'ordre des architectes dans la candidature.
Un bureau d'études se présente seul en indiquant que, si besoin, il sous-traitera à un cabinet d'architecte qu'il désigne dans son mémoire technique, sans remettre d'attestation d'inscription à l'ordre. Il indique aussi qu'un de ses salariés à un diplôme d'architecte.
Une demande de précision lui est adressée pour qu'il éclaircisse ce point, en rappelant que le projet architectural ne peut pas être sous-traité (article 37 du code de déontologie des architectes).
Le candidat répond à cette demande en modifiant son acte d'engagement pour se présenter en groupement avec l'architecte cité initialement dans son offre comme potentiel sous-traitant.
Je pencherais pour déclarer cette candidature irrecevable. L'article R2142-26 du CCP interdit la modification d'un groupement à ce stade et donc je considérerais qu'a fortiori, la transformation d'une candidature individuelle en un groupement n'est pas possible.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous trouve bien sévère ...
C'est un MAPA ?
Vous lui avez tendu la perche, vous ne pouvez pas le noyer maintenant.... vous etes contraint de considerer que c'etait une erreur manfeste dont la rectification est evidente.....
C'est un MAPA mais ce type de modification me semblait excéder ce qui est régularisable, quelle que soit la procédure.
Disons que la perche a été tendue pour dissiper tout doute, notamment concernant le salarié architecte du candidat.
C'est peut-être maladroit mais n'est-ce pas malgré tout une modification trop substantielle pour être acceptée ?
Ce n'est pas une modification de l'offre !
Soyez souple ...
mais finalement, le salarié qui a un diplôme d'architecte, ça suffit ou pas comme solution ?
Non, le salarié n'est pas inscrit à l'ordre.
je ne suis pas très à l'aise sur le sujet, mais si "le projet architectural ne peut pas être sous-traité", en régularisant vous allez quand même :
- créer un groupement en cours de procédure ce qui est déjà moyen-moyen
- soit modifier l'offre en disant que finalement, ce n'est plus le BET qui fait le projet du moins sur l'aspect signature architecturale (pas forcément un problème mais le BET est-il d'accord ?), soit admettre plus ou moins clairement que l'archi est là juste pour la formalité administrative
le BET aurait dû être "sachant" sur le sujet, quand même non ? le RC n'était pas clair sur la désignation d'un mandataire archi ?
je me sens tiédasse, mais encore une fois, pas aussi à l'aise sur le sujet que d'autres intervenants
Si son offre est pourrie et n'a aucune chance d'être retenue par la CAO ou le jury, inversez l'étape d'analyse des offres et de la candidature.
Précisez sur votre rapport que les candidatures seront régularisées uniquement pour l'attributaire.
Pour une société, il vaut mieux être évincée "à la loyale" que pour un bête défaut de dossier.
Mathieu, vous rejoignez mon analyse.
Je pense effectivement que le BET aurait dû connaître cette interdiction de sous-traiter. Le RC exigeait bien la compétence architecture, sans imposer que l'archi soit mandataire mais ce n'est pas une obligation.
Je suis prêt à faire preuve de souplesse, dans la limite de l'acceptable vis à vis de la réglementation et des autres candidats ;)
Je précise que l'offre en question pourrait arriver en tête, sinon ce serait trop simple...
La compétence Architecture pour un local technique, ça doit pas être très important dans ce dossier, non ?
Je me trompe peut-être mais ce que vous recherchez avant tout c'est la compétence technique du Bureau d'études pas ses connaissances du Code de l'Urbanisme.
Et en plus, si son offre financière est intéressante !
l'archi était quand même nommé dans le dossier initial, vous n'avez pas été très clair dans votre demande de précision sur le risque fort de non recevabilité d'offre , votre hésitation se retourne contre vous
et vous pouvez aussi avoir un juge compréhensif Il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant de la sorte, le SIAEP de la région d'Ahun ait entendu favoriser un candidat. Dans ces conditions, le vice affectant le contrat, dont le contenu n'est pas illicite et qui n'est pas affecté d'un vice du consentement des parties, n'est pas d'une gravité telle qu'il justifie d'en prononcer l'annulation. Par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé le contrat litigieux. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032154039/
c'est une analyse de risque, vous n'avez pas eu le courage de le rejeter direct et maintenant il se met dans les clous et vous ne l'aviez pas prévenu que ce serait impossible , vous vous attendiez à une non-réponse ? , ça ne m'étonnerait pas qu'il se rebelle .... le risque ce n'est plus 'être mis au tribunal mais de perdre quelle que soit votre décision .... et arrêter la procédure porte également un risque car pas de motif valable puisque ce serait pour continuer par un nouvel AAPC sans modifier le DCE.....
va falloir prendre la moins mauvaise décision avec votre hiérarchie .....
Citation de: lepouch le Juin 20, 2024, 10:26:31 AM
La compétence Architecture pour un local technique, ça doit pas être très important dans ce dossier, non ?
Je me trompe peut-être mais ce que vous recherchez avant tout c'est la compétence technique du Bureau d'études pas ses connaissances du Code de l'Urbanisme.
Et en plus, si son offre financière est intéressante !
certes, je crains qu'en Droit ce soit hors sujet car binaire : il n'y a pas de dérogation à l'exigence d'un archi inscrit à l'ordre pour un PC de personne morale (à l'heure actuelle les non archi agréés doivent être tous en retraite ou mort ). Qui dit PC dit parti architectural et donc interdiction de prise en ST ....
Je vous trouve dur ;) Vous pensez que l'absence de mention des sanctions possibles dans la demande de précision, sanctions qui peuvent varier en fonction de la réponse apportée, empêche l'acheteur de conclure à une irrecevabilité ?
Je comprends cela puisse être frustrant pour le candidat mais d'un point de vue juridique, vous estimez que la réglementation permet d'accepter la transformation d'une candidature individuelle en un groupement ? Que cela peut être considéré comme une simple erreur matérielle ?
Il n'y avait pas d'ambiguïté dans l'offre initiale sur l'absence de groupement mais il restait l'hypothèse que le candidat nous indique avoir un archi inscrit à l'ordre en interne.
je suis dur parce que je vous trouve inconstant :
vous dites qu'il y a transformation de candidat individuel en groupement, mais alors pourquoi lui demander une précision ? le dossier initial était suffisamment clair pour l'éliminer sans l'interroger puisque l'archi était présenté en ST potentiel et il semblerait sans engagement de sa part .
il rectifie le tir et vous l'éliminer, j" je vous ai bien eu ! vous avez rectifié pour rien ! gniark gniark vous n'aviez aucune chance !" on se croirait dans la cour d'école .
donc je maintiens que quelle que soit la décision il restera des risques de contentieux et de le perdre ....
Ok, je vais prendre le temps de la réflexion et la sentence sera irrévocable ;)
En tous cas, merci pour ces échanges.
Citation de: speedy le Juin 20, 2024, 10:31:39 AM
et vous pouvez aussi avoir un juge compréhensif Il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant de la sorte, le SIAEP de la région d'Ahun ait entendu favoriser un candidat. Dans ces conditions, le vice affectant le contrat, dont le contenu n'est pas illicite et qui n'est pas affecté d'un vice du consentement des parties, n'est pas d'une gravité telle qu'il justifie d'en prononcer l'annulation. Par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé le contrat litigieux. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032154039/
Citation de: speedy le Juin 20, 2024, 10:36:07 AM
certes, je crains qu'en Droit ce soit hors sujet car binaire : il n'y a pas de dérogation à l'exigence d'un archi inscrit à l'ordre pour un PC de personne morale (à l'heure actuelle les non archi agréés doivent être tous en retraite ou mort ). Qui dit PC dit parti architectural et donc interdiction de prise en ST ....
Donc contenu du contrat illicite, et normalement pas de risque au contentieux.
Au fond, il a déjà pu m'arriver d'accepter non pas une modification du groupement dans une telle situation, mais une simple clarification de la présentation du groupement, un bête oubli dans le remplissage du DC1 ...
Sinon l'objectif consistant à rechercher avant tout à attribuer le marché à l'auteur de la meilleure offre, ça intéresse quelqu'un ? ;D
Car je crois comprendre que ce candidat pourrait très bien être le mieux classé, dès lors la question serait de le sauver sans se mettre en danger, plutôt que de l'éliminer proprement, non ?
Sur le fond, je penche du côté de Speedy, poser des question à un candidat et l'éliminer parce qu'il fournit la réponse attendue et la seule qu'il pouvait vous fournir, c'est une situation à éviter à tout prix, sauf à vouloir rendre la commande publique illisible et absurde.
Tout ce qui peut contribuer la concurrence me convient.
Dans le cas de candidatures, j'observe que l'Acheteur :
- peut demander à modifier la forme du groupement candidat
- peut demander quand un candidat se prévaut des moyens d'une autre entreprise, que le lien entre le candidat et cette entreprise soit modifiée, y compris si nécessaire par la mise en place d'une co-traitance
- doit, quand une entreprise membre d'un groupement candidat rentre le cas d'exclusion, demander son remplacement
Bref, depuis les directives de 2014, le traitement des candidatures est beaucoup plus souple. En cela il diffère complètement de ceclui des offres.
CitationSinon l'objectif consistant à rechercher avant tout à attribuer le marché à l'auteur de la meilleure offre, ça intéresse quelqu'un ?
C'était bien l'objectif de la demande de précision, comprendre par qui était véritablement portée la compétence archi pour ne pas éliminer l'offre trop brutalement, tout en limitant les risques de recours de la part des autres candidats si cette offre était retenue.
CitationIl indique aussi qu'un de ses salariés à un diplôme d'architecte.
Citationil restait l'hypothèse que le candidat nous indique avoir un archi inscrit à l'ordre en interne.
Mais je garde à l'esprit que la formulation peut être améliorée ;)
Citation de: hpchavaz le Juin 21, 2024, 03:06:55 PM
Tout ce qui peut contribuer la concurrence me convient.
Dans le cas de candidatures, j'observe que l'Acheteur :
[...]
- peut demander quand un candidat se prévaut des moyens d'une autre entreprise, que le lien entre le candidat et cette entreprise soit modifié, y compris si nécessaire par la mise en place d'une co-traitance
[...]
Bref, depuis les directives de 2014, le traitement des candidatures est beaucoup plus souple. En cela il diffère complètement de celui des offres.
Pas convaincu de ce point, qui ne me semble pas traité par la directive 2014/24 (mais j'ai pu rater quelque chose).
la lecture de l'article 63 de la directive 2014/24/UE n'est pas si évidente .... (art 79 pour la directive 2014/25/UE)
la question fine qui se pose est celle du moment ou la candidature devient intangible : la DLRC/DLRO ou le moment ou la liste des candidatures admises à remettre une offre est arrêtée ? l'objectif est de réduire/anéantir les risques d'entente par regroupement ultérieur donc je plaide pour le moment ou la liste des candidatures admises à remettre une offre est arrêtée donc après la fin de l'examen des candidatures.
Dans C-387/14, Esaprojekt sp. z o.o. du 4 mai 2017 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0387), on peut cependant lire
36. Ainsi, d'une part, les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination imposent que les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et impliquent donc que ces offres soient soumises aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires. D'autre part, l'obligation de transparence a pour but de garantir l'absence de risque de favoritisme et d'arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Cette obligation implique que toutes les conditions et les modalités de la procédure d'attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges, de façon, premièrement, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d'en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, deuxièmement, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski Dariusz, C‑324/14, EU:C:2016:214, point 61 et jurisprudence citée).
Si le cas était sous la directive de 2004, reste que ce point semble de principe.
cet arrêt C-387/14 prive de sens toute demande de document complémentaire :
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1)
L'article 51 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu en combinaison avec l'article 2 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que, après l'expiration du délai imparti pour le dépôt des candidatures à un marché public, un opérateur économique transmette au pouvoir adjudicateur, pour prouver qu'il remplit les conditions de participation à une procédure de marché public, des documents ne figurant pas dans son offre initiale, tels qu'un contrat exécuté par une entité tierce ainsi que l'engagement de cette dernière de mettre à la disposition de cet opérateur des capacités et des ressources nécessaires à l'exécution du marché en cause.
et l'arrêt C-324/14
Il s'ensuit que le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander des éclaircissements à un soumissionnaire dont il estime l'offre imprécise ou non conforme aux spécifications techniques du cahier des charges (arrêt 10 octobre 2013, Manova, C‑336/12, EU:C:2013:647, point 31 et jurisprudence citée).
Juger uniquement avec les pièces initiales pour moi c'est incompréhensible dans la recherche de l'offre économiquement la plus avantageuse ..... surtout que ces arrêts admetent quand même :
La Cour a toutefois précisé que l'article 2 de la directive 2004/18 ne s'oppose pas à ce que les données relatives à l'offre puissent être corrigées ou complétées ponctuellement, notamment parce qu'elles nécessitent à l'évidence une simple clarification, ou pour mettre fin à des erreurs matérielles manifestes (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski Dariusz, C‑324/14, EU:C:2016:214, point 63 et jurisprudence citée)..
Dans le cas de la demande initiale de ce post on peut considérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle puisque le nom de l'archi est bien cité dans le dossier .... , non ?
Citation de: hpchavaz le Juin 25, 2024, 05:54:09 PM
Dans C-387/14, Esaprojekt sp. z o.o. du 4 mai 2017 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0387), on peut cependant lire
36. Ainsi, d'une part, les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination imposent que les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et impliquent donc que ces offres soient soumises aux mêmes conditions pour tous les soumissionnaires. D'autre part, l'obligation de transparence a pour but de garantir l'absence de risque de favoritisme et d'arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Cette obligation implique que toutes les conditions et les modalités de la procédure d'attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges, de façon, premièrement, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d'en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, deuxièmement, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski Dariusz, C‑324/14, EU:C:2016:214, point 61 et jurisprudence citée).
Si le cas était sous la directive de 2004, reste que ce point semble de principe.
Idem Speedy, pas convaincu que cet arrêt permette de considérer qu'est autorisée la modification d'un lien ni la mise en place d'une cotraitance après la DLRO.
Mais idem Speedy également, on peut trouver une voie de sortie en considérant que la situation implique "une simple clarification de la présentation du groupement", celle-ci résultant d'"un bête oubli dans le remplissage du DC1" ...
Citation de: R.J le Juin 26, 2024, 08:39:55 AM
Idem Speedy, pas convaincu que cet arrêt permette de considérer qu'est autorisée la modification d'un lien ni la mise en place d'une cotraitance après la DLRO.
Si j'ai cité l'arrêt c'est effectivement parce qu'il me semble rendre difficile cette modification.
Reste à savoir si alors que la position semble de principe, les directives de 2014 on pû la modifier.