Conseil d'État N° 489404
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049675960?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat
10. Il résulte de l'instruction que la méthode d'évaluation mise en oeuvre en l'espèce par l'autorité concédante a consisté, conformément aux dispositions du règlement de la consultation, à classer les offres au regard de chacun des critères d'appréciation puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère, pondérée par le coefficient associé à chaque critère. L'offre retenue est celle ayant obtenu, en application de cette méthode, la note la plus basse. En faisant ainsi le choix, alors même qu'elle n'était en rien tenue de traduire en notes chiffrées l'appréciation qu'elle portait sur la valeur respective des offres, d'un mode d'attribution de la concession litigieuse fondé sur la moyenne pondérée des rangs de classement des offres au regard de chacun des critères d'attribution, alors que le classement ne reflète que très imparfaitement les écarts de valeur entre les offres, l'autorité concédante a retenu une méthode d'évaluation susceptible de conduire à ce que, au regard de l'ensemble des critères, l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Dans ces conditions, les sociétés Keolis et Transdev sont fondées à soutenir que la méthode d'évaluation mise en oeuvre par l'autorité concédante est entachée d'irrégularité.
Le CE rappelle une évidence trop souvent oubliée :
La méthode mise en oeuvre doit permettre de choisir l'offre présentant le meilleur avantage économique global.