le CCAG cité au CCAP fait foi, donc une référence à un CCAG 2009 est valable alors que le dernier paru est le CCAG 2021 ...
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON N° 23LY03606
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CAA_LYON_2024-04-17_23LY03606#texte-integral
2. Il résulte de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) annexé au marché du lot 11 que sont applicables, par ordre de prévalence décroissante, le CCAP et le cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux dans sa version de 2009. Le CCAP ne contenant aucune stipulation particulière organisant le règlement des comptes entre les parties, il doit être fait application de l'article 13 dudit CCAG. Or, le 4.2 de l'article 13 de ce document, dans sa version approuvée par arrêté du 8 septembre 2009, ne sanctionne le silence gardé par le représentant du pouvoir adjudicateur à l'expiration du délai de quarante jours ouvert pour notifier le décompte général, que par la faculté de mettre en demeure cette autorité d'établir le décompte puis, en cas d'abstention persistante à l'expiration d'un délai de trente jours, de saisir le tribunal administratif.
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