Bonjour
Un architecte souhaite sous traiter une mission OPC à un autre architecte.
Y a t il autoliquidation de TVA sur ces honoraires ?
Merci
réponse claire : non (à moins que ce soit un étranger non établi en france ......)
mais il peut sous-traiter même à un non archi puisque cette mission ne fait pas du partie du périmètre réservé à la profession architecte.....
Citation de: speedy le Juin 04, 2024, 12:06:08 PM
réponse claire : non
mais il peut sous-traiter même à un non archi puisque cette mission ne fait pas du partie du périmètre réservé à la profession architecte.....
Auriez une référence d'article ou autre svp
Merci :)
L'instruction fiscale du 28 /01/2014 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3218-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-10-10-20-20140124&ftsq=autoliquidation traite,
Aux points 10 à 120 des prestations de biens ou services ne relevant pas des règles générales de territorialité et livraisons de biens réalisées par un assujetti non établi en France par référence au second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI. Aux points 130 à 530 du cas général visé au 2 de de l'article 283 du CGI et aux cas particuliers du 2bis au 2octies.
Aux points 531 à 538 des Travaux de construction relatifs à un bien immobilier effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d'un preneur assujetti par référence au 2 nonies de l'article 283 du CGI
Ainsi il faut déterminer l'ensemble des titulaires et sous-traitants concernés par l'autoliquidation de la TVA : 1° cas au titre du « second alinéa du 1 », ou du « 2° », de l'article 283 du CGI
Dès qu'une entreprise étrangère intervient, il y a autoliquidation de la TVA par son donneur d'ordre (qui peut être le maître d'ouvrage si cette entreprise est titulaire du marché public, cas du second alinéa du 1). 2° cas au titre du « 2 nonies » de l'article 283 du CGI
La définition de la sous-traitance retenue par les fiscalistes s'écarte quelque peu de celle de la loi 1975-1334 et précisée par les tribunaux ; en effet l'instruction fiscale du 24 janvier 2014 dit que les contrats signés avant le 1/01/2014 ne sont pas assujettis (sauf pour la partie concernée par une reconduction après cette date) et en remarques que cette auto-liquidation ne s'applique pas aux cas suivants : 1) Fabrication de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés à l'équipement de l'immeuble faisant l'objet des travaux, 2) Prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d'études, économistes de la construction ou sociétés d'ingénierie 3) Contrats de location d'engins et de matériels de chantier, y compris lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le site.
et pour la profession architecte
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 77-2 1977-01-03 JORF 4 janvier 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 janvier 1977
Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.
Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, lorsque le maître d'ouvrage fait appel à d'autres prestataires pour participer aux côtés de l'architecte à la conception du projet, il peut confier à l'architecte les missions de coordination de l'ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l'architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. Modifié par LOI Warsmann n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 107
puis Décret n°80-217 du 20 mars 1980
Décret portant code des devoirs professionnels des architectes.
Article 37
L'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.
Lorsqu'un architecte a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il doit au préalable obtenir du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités.
L'architecte qui recourt à un sous-traitant doit en outre mentionner le nom du sous-traitant et les parties de l'œuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications qu'il ferait ultérieurement.