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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Passation du marché => Discussion démarrée par: Filomène le Mai 29, 2024, 10:46:37 AM

Titre: CONCOURS RESTREINT MOE INFORMATION CANDIDATS NON RETENUS
Posté par: Filomène le Mai 29, 2024, 10:46:37 AM
Bonjour,

Dans le cadre de l'info aux candidats non retenus au terme de la phase 01, est-on dans l'obligation de communiquer les raisons de rejet notamment au regard des critères ?

je n'ai trouvé que L' Article R2181-3 qui fixe :
Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre :
1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.


bonne journée
Titre: Re : CONCOURS RESTREINT MOE INFORMATION CANDIDATS NON RETENUS
Posté par: speedy le Mai 29, 2024, 11:26:44 AM
phase 1 = phase de candidature
donc uniquement les motifs de rejet liés à la candidature
Titre: Re : CONCOURS RESTREINT MOE INFORMATION CANDIDATS NON RETENUS
Posté par: Filomène le Mai 29, 2024, 11:45:01 AM
on me demande d'aller vite et de juste indiquer que la candidature n''est pas retenue.
je pense qu'il faut indiquer pourquoi la candidature n'est pas retenue et donc donner une appréciation par critère. Mais je ne trouve pas grand chose pour appuyer ma position.
Pas besoin de donner le nom des équipes retenues ?
Titre: Re : CONCOURS RESTREINT MOE INFORMATION CANDIDATS NON RETENUS
Posté par: speedy le Mai 29, 2024, 11:55:34 AM
il faut revenir aux textes
Article R2181-1
L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.

Article R2181-3
 La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature
ou de l'offre .


Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre :
1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.