Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 mars 2024, 22TL21163
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Compte tenu des stipulations de cet article 3 et de celles de ce même avenant, précitées au point 3, la demande de modification de l'indice TP-01 présentée par le groupement, postérieurement à la notification le 2 mai 2019 du décompte général du marché, devait être regardée comme ayant été prise en compte au titre de la rémunération des prestations supplémentaires non prévue initialement et comme ayant été traitée et réglée de manière définitive. Dès lors, sauf à méconnaître la clause de non-recours prévue à l'article 7 de cet avenant, le groupement, qui avait renoncé, à la date de signature de celui-ci, à présenter une réclamation pour tous les événements de la vie du marché, ne pouvait présenter, le 15 janvier 2020, une demande de rectification du calcul de la révision du prix par application de l'index TP-01 à la date de signature du contrat. Par suite, les sociétés appelantes n'étaient pas recevables à présenter une telle demande devant les premiers juges et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.