bonjour,
j'aimerais connaitre vos pratiques notamment quand on vous présente des demandes de modification dépassant parfois les 15%... pour ma part, puisque cela relève rarement du R2194-2 (demandes supp devenues necessaires), je regarde l'article R2194-7 du CCP.
Et finalement, je me demande à partir de quel montant, on considère que l'équilibre économique du marché en faveur du titulaire est modifié (point 2° du R2194-2). avons de la doctrine sur ce point ?
précision : je parle de 15% pour les marchés de travaux
Je ne crois pas mais il me semble évident que puisqu'on a pris la peine d'indiquer ce seuil de 15%, son dépassement implique une modification substantielle du marché. Le 1 et le 2 du 2194-7 met un très sérieux frein aux possibilités de modification...
ben pour le 1) franchement pas trop mais cela dépend des modifications je suppose : des metrés de peinture en plus ou quelques cloisons supplémentaires ne remplissent pas cette conditions pour moi.
Citation de: Vivaelparaguay le Avril 09, 2024, 11:59:09 AM
Je ne crois pas mais il me semble évident que puisqu'on a pris la peine d'indiquer ce seuil de 15%, son dépassement implique une modification substantielle du marché. Le 1 et le 2 du 2194-7 met un très sérieux frein aux possibilités de modification...
tout à fait c'est pour celà que je privilégie le Article R2194-2
Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial. même avec la limite du R2194-3...
ce qui me pose pb avec l'article R2194-2, c'est que les travaux doivent être devenus necessaires : chez nous, les demandes de +values c'est bien souvent qu'on décide en cours de chantier de renover une partie qui n'était pas prévue dans le projet initialement, de changer le sol qui ne plait plus etc etc ... peut-on considérer que "c'est devenu necessaire" ;D je ne le pense pas
Citation de: Filomène le Avril 09, 2024, 01:51:16 PM
ce qui me pose pb avec l'article R2194-2, c'est que les travaux doivent être devenus necessaires : chez nous, les demandes de +values c'est bien souvent qu'on décide en cours de chantier de renover une partie qui n'était pas prévue dans le projet initialement, de changer le sol qui ne plait plus etc etc ... peut-on considérer que "c'est devenu necessaire" ;D je ne le pense pas
idem là c'est bien R2194-7 ou 8 ... et comme c'est en cumulé pour ces motifs il ne faut pas exagérer et tenter les autres articles en premier ....
donc si > 15 % c'est un avenant qui présente une fragilité
Le vrai enjeu et problème de 2194-2, c'est :
tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants . Là est le piège.
Citation de: Filomène le Avril 09, 2024, 01:51:16 PM
ce qui me pose pb avec l'article R2194-2, c'est que les travaux doivent être devenus necessaires : chez nous, les demandes de +values c'est bien souvent qu'on décide en cours de chantier de renover une partie qui n'était pas prévue dans le projet initialement, de changer le sol qui ne plait plus etc etc ... peut-on considérer que "c'est devenu necessaire" ;D je ne le pense pas
Vous avez un important problème de définition du besoin ;D Prévoir des phases et/ou des tranches pourrait remédier à cette difficulté.
En attendant, pour mettre au pied du mur vos opérationnels, vous devriez utiliser 2194-5, qui les obligera à se justifier par écrit, ce qui les conduira peut-être à mieux penser leur besoin à l'avenir.
chaque fois qu'il y a une visite du chantier on a des fiches modificatives de travaux qui tombent ...
Pour la circonstance imprevue, je n'oserais même pas ;D
j'avance pour ma part la fragilité juridique.
Citation de: Filomène le Avril 09, 2024, 02:11:09 PM
chaque fois qu'il y a une visite du chantier on a des fiches modificatives de travaux qui tombent ...
faudrait interdire les visites de chantier ou les fiches modificatives ;D mais ça crérait d'autres problèmes .... :-[
il va falloir inculquer une culture de commande publique dont la stabilité de la définition du besoin ... et l'anticipation !
Citation de: Filomène le Avril 09, 2024, 02:11:09 PM
Pour la circonstance imprevue, je n'oserais même pas ;D
j'avance pour ma part la fragilité juridique.
idem
Effectivement, cette histoire de circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir, est à rapprocher de la condition "est devenu nécessaire" : il s'agit justement d'interdire les avenants qui arrivent par caprice du MOA ou MOE en cours d'exécution ou disons plus diplomatiquement, qui résultent d'une évolution du besoin en cours de route ET qui vont au delà de ces fameux 15%...
C'est pourtant un bon moyen pour mettre un coup de pied au c... des opérationnels pour qu'ils fassent correctement leur travail de définition du besoin.
Chez nous, cela avait rapidement bien marché, la direction ayant joué son rôle après avoir pris connaissance de la situation ;)
Citation de: Filomène le Avril 09, 2024, 12:04:56 PM
ben pour le 1) franchement pas trop mais cela dépend des modifications je suppose : des metrés de peinture en plus ou quelques cloisons supplémentaires ne remplissent pas cette conditions pour moi.
Effectivement, car le contenu de la prestation reste identique. Si il s'agit, même pour un montant modeste par rapport au total, de remplacer un matériaux par un autre, une technique de construction par une autre, un équipement par un autre, alors d'autres candidats auraient potentiellement pu répondre à la consultation et l'avenant devient problématique.
Citation de: Vivaelparaguay le Avril 09, 2024, 11:59:09 AM
Je ne crois pas mais il me semble évident que puisqu'on a pris la peine d'indiquer ce seuil de 15%, son dépassement implique une modification substantielle du marché. Le 1 et le 2 du 2194-7 met un très sérieux frein aux possibilités de modification...
On peut aussi lire dans l'autre sens : présomption de légalité jusqu'à 15 %, ce qui tend à considérer qu'à 16 ce n'est pas un gros problème.
Et la limite est fixée à 50 %.
Du cas par cas entre les deux. Je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux sur les mauvaises pratiques, mais qu'il y a tout de même des possibilités pour sortir de situations un peu critiques.
Proche de R.J.
Les limites du R. 2194-8, n'ont pas de liaison avec la condition du R2194-7
Dans la directive 2014, iil y a une inflexion notable, lire les considérants (aux alentour du 100),
Après, en France, les différents acteurs, que ce soit des juges (ce qui importe), DAJ et bon nombre de juristes de la commande publique, ont du mal à s'y faire.
oui donc dans l'ordre de difficultés on peut tenter
R2194-1 si prévu dans les documents contractuels initiaux
puis jusqu'à 15% et inférieur aux seuils européen argumentaire faible montant, pas grand chose à dire au titre du R2194-8 mais le montant acceptable est en cumulé ....
puis au delà il y a le R2194-7 mais avec des conditions
puis R2194-2 ou R2194- selon le cas de figure sachant que le R2194-6 est vraiment particulier.
il faut à chaque fois bien viser pour ne pas se faire avoir par les seuils ou conditions et parfois le seuil en cumulé sur les sommes concernées par l'article visé (quelque soit l'avenant si non écrit différemment )
oui je suis de cet avis aussi
mais dans la mesure du possible j'essaie de garder de la marge de manœuvre sur ce R2194-8 ....