Bonjour à tous,
Je dois lancer un marché portant sur des études de programmation pour la réhabilitation d'un bâtiment.
J'ai quelques question sur la possibilité de reprendre pour le jugement des offres des éléments qui sont normalement utilisés pour l'analyse des candidatures.
En effet, on souhaite lancer un MAPA ouvert et sélectionner les candidats sur les éléments habituels: CA, effectifs moyens annuels, Références,....
En gros comme d'habitude, l'ensemble des candidats seront admis (sauf cas vraiment spécifique)... ::)
Mais nous souhaitons au stade de l'analyse des offres utiliser un sous-critère qui pour moi sert plutôt à sélectionner les candidats: La qualité des références fournies.
En tout on a 3 sous-critères pour la valeur technique:
SC1: La méthodologie
SC2: Qualité de l'équipe spécialement affectée à la mission
SC3: Qualité des références fournies
J'ai dit à mes Services Techniques, qu'on ne pouvait pas en jugement des offres, se baser sur les références car il s'agit d'un élément de candidature. Ils m'ont dit que c'était souhaitable pour ce dossier et que si on allait par là, le sous-critère 2 pouvait aussi être considéré comme un élément de la candidature.... ce à quoi j'ai répondu que la composition de l'équipe affecté aux prestations était différente que l'effectif global....
Bref, du coup je suis resté campé sur mes positions, mais je voulais savoir si j'avais tort et si comme c'est une prestation intellectuelle où effectivement les références ont de l'importance, on pouvait tolérer ce sous-critère en jugement des offres....
Qu'en pensez vous?
Je vous remercie pour vos retours.
A+
vous avez raison à 100%
pour le SC3 en cas de recours ce sera touché coulé
pour le SC2 il faudrait compléter par des pénalités si l'équipe ne présente pas des CV équivalents soit par formation soit par expérience et aussi si changement de personnes sans vous prévenir avec preuve d'équivalence ....
noter les références c'est possible avec une nuance : notez les références de l'équipe mise à dispo (pas du cabinet) dans le SC2, au titre de l'expérience acquise, et supprimez le SC3 qui a effectivement sa place en candidature
quand je fais ça je demande à ce qu'on voit bien qui a fait quoi dans les références données, pas une liste balancée comme ça sans indications
C'est possible, mais de là à dire que c'est pertinent et que c'est un bon levier pour sélectionner une meilleure offre...
quand on achète du jus de cerveau (PI) je trouve ça ABSOLUMENT INDISPENSABLE en tant que composante (non exclusive) du critère qualité de l'équipe
le top étant de savoir pour les références/expériences, les difficultés rencontrées, les solutions trouvées et les résultats obtenus (là je ne parle pas nécessairement de programmation)
Je trouve difficile de choisir un titulaire de PI uniquement sur "papier" ...
Je préfère sélectionner 3 candidats en utilisant des critères "habituels" de candidature + lettre de motivation, d'intention vis à vis du projet et ensuite, les recevoir, discuter, négocier pour vérifier s'ils ont bien compris mon besoin et ... si je peux leur faire confiance ...
Je considère que ce type d'achat est très proche d'un entretien d'embauche ... avec tous les risques que cela comportent ...
Citation de: Mathieu le Mars 11, 2024, 09:45:17 AM
quand on achète du jus de cerveau (PI) je trouve ça ABSOLUMENT INDISPENSABLE en tant que composante (non exclusive) du critère qualité de l'équipe
le top étant de savoir pour les références/expériences, les difficultés rencontrées, les solutions trouvées et les résultats obtenus (là je ne parle pas nécessairement de programmation)
Oui, donc avec un critère rédigé, analysé et utilisé un peu plus finement que juste "références de l'équipe" ;)
Effectivement, dans l'idéal, une discussion sur le sujet dans le cadre d'une audition/négo permettra de mieux percevoir la plus value apportée par chacun
Pour répondre sur le plan juridique concernant les marchés à procédure adaptée, voici jurisprudence prise sur la base de l'ancien code de la commande public, mais dispositif similaire au code actuel de la commande publique.
Extrait :
CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/09/2018, 16LY01710.
"2. Aux termes du I de l'article 53 du code des marchés publics alors en vigueur : " Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. ". Ces dispositions permettent dans le cadre d'une procédure adaptée au pouvoir adjudicateur de tenir compte pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, de l'expérience des candidats, et donc de leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque cette prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire.
3. Il résulte de l'instruction que pour évaluer la valeur technique, pondérée à 40 %, des offres qui lui étaient soumises, la commune d'Annecy a notamment pris en compte les références des candidats pour des prestations similaires et les a notées sur 30 points. Il ressort du rapport d'analyse des offres que la société ADG Amorèse Déménagements a obtenu 10 points à ce sous-critère, le pouvoir adjudicateur ayant estimé, sans être contredit, qu'elle disposait de " références intéressantes mais peu d'expériences de déménagements d'archives (...) ". La société attributaire qui justifiait de " nombreuses références en matière de déménagements d'archives " a, quant à elle, obtenu la note de 30/30.
4. Il ressort en particulier du dossier de consultation des entreprises, que les opérations à réaliser comprenaient outre celui du mobilier, le déménagement des fonds (linéaires, cartons d'archives et registres), de maquettes de livres, d'appareils dont des lecteurs microfiches, et divers autres équipements. Ainsi que le fait valoir la commune d'Annecy, sans être valablement contredite, ce déménagement impliquait la manutention de fonds et objets à valeur patrimoniale importante dont la perte ou la détérioration auraient constitué un préjudice irrémédiable. En outre, certains documents ou objets présentaient, par leur nature ou leur ancienneté, une fragilité particulière et leur transport nécessitait l'utilisation de matériel adapté. Par ailleurs, il appartenait au prestataire de respecter le classement et l'ordre de rangement des documents et collections, dont le volume avait été évalué à 524 m3 par la société ADG Amorèse Déménagements et à 690 m3 par la société attributaire. Ainsi, la prestation objet du marché en litige qui devait permettre de réunir en un même lieu les archives municipales jusqu'alors implantées dans deux sites distincts, présentait des spécificités et une technicité particulière. Dans ces conditions, la prise en compte de l'expérience des candidats pour l'analyse de l'offre économiquement la plus avantageuse pouvait être regardée comme rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché, et n'avait pas d'effet discriminatoire. "
Principe confirmé par CE, 2 août 2011, Parc naturel régional des Grands Causses, n° 348254 :
"Considérant qu'aux termes du I de l'article 53 du code des marchés publics : " Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix " ; que ces dispositions permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que la prise en compte des références des candidats n'était pas au nombre des critères susceptibles d'être retenus pour sélectionner les offres ; que dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché litigieux est relatif à soixante-dix pré-diagnostics énergétiques sur des bâtiments publics, écoles, mairies, logements communaux, salles des fêtes ainsi que sur des établissements de santé, des campings, gîtes ruraux, centres de vacances et hôtels ; qu'il prévoit la réalisation d'un bilan énergétique sur chaque bâtiment ainsi qu'une évaluation des gisements d'économie d'énergie et une orientation vers des interventions simples à mettre en oeuvre ou des études approfondies ; qu'eu égard à la technicité de ces prestations, l'objet du marché justifie objectivement le recours au critère, pondéré à hauteur de 20%, tenant aux références des candidats afin de prendre en considération leur expérience ; que la prise en compte de ce critère n'a pas eu d'effet discriminatoire ;"
Dominique Fausser
Bonjour à tous,
Merci pour vos retours.
Au vu de vos éléments, et des jurisprudences présentées, on peut conclure qu'on peut noter les références dans le but de prendre en compte l'expérience du candidat.
J'étais un peu arcbouté sur l'impossibilité mais on a un peu de souplesse quand même.
Après, je me pose une autre question, si on souhaite faire un écrémage au niveau des références, on pourrait finalement passer en procédure restreinte? ça nous permettrait de sélectionner uniquement les candidats disposants des références qui nous conviennent et ensuite en phase offre partir avec les 3 meilleurs candidats et au niveau de la valeur technique juger principalement la méthodologie?
Merci encore.
A+
C'était ma proposition : une "short-list" sur références et ensuite négo ...