Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand 2100437 en date du 2024-01-11
gestion d'un snack du domaine privé communal = contrat privé :
4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat conclu entre la commune de Treignat et M. C en vue de l'exploitation du snack-bar situé sur le plan d'eau d'Herculat aurait la nature d'un contrat administratif par détermination de la loi ou par application des critères jurisprudentiels. Ce contrat, qui a pour objet la mise à disposition, par la commune, d'une dépendance de son domaine privé, doit, dès lors, être regardé comme revêtant la nature d'un contrat de droit privé. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la conclusion de ce contrat doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
mais TA compétent dans une certaine mesure :
5. Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.
une évidence, le plaignant ne peut pas invoquer des règles qui ne s'appliquent pas :
..., M. A invoque la méconnaissance de la procédure énoncée dans le code des marchés publics. Outre que ce code a, à la date de la décision en litige, été remplacé par le code de la commande publique, le requérant ne peut utilement invoquer une telle méconnaissance dès lors que le contrat en litige ne constitue pas un marché public et que la commune ne s'est pas fondée sur de telles dispositions pour sélectionner le candidat avec lequel elle a décidé de conclure le contrat par la délibération en litige.
8. D'autre part, si le requérant soutient qu'aucun cadre juridique n'a été respecté et que les règles ont été modifiées en cours de procédure, il ne précise toutefois pas les dispositions qui auraient été méconnues par la commune de Treignat.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 18 janvier 2021.