si vous reconduisez de manière implicite des petits marchés au même prestataire ceci devrait vous intéresser :
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-12/IDR2023-39_1.pdf
Concernant la mission d'expertise comptable, le contrat étant renouvelable par tacite reconduction depuis 2015, celui-ci mériterait la mise en œuvre d'une consultation, les honoraires facturés sur la période contrôlée dépassant 150 000 € HT. Dans ces conditions les modalités d'estimation des besoins prévues par l'article R. 2121-1 du code de la commande publique trouvent à s'appliquer s'agissant d'une prestation récurrente. Ce dernier dispose : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires ».
La SPL conteste cette analyse en indiquant que ces prestations relèvent de l'article R. 2121-7 du code de la commande publique. Or cet article se limite aux marchés d'une durée inférieure à un an strictement, sans reconduction et sans avenant. En se limitant à ce seul article, elle fait une interprétation erronée des règles applicables. L'article R. 2121-1 du même code est limpide : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires ». La direction des affaires juridique du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique indique explicitement que ces conditions doivent s'interpréter strictement : « L'acheteur doit justifier que les conditions de recours à un marché sans publicité ni mise en concurrence sont réunies et ces conditions
doivent s'interpréter strictement ». La fiche sur les marchés à procédures adaptées précise : « À titre liminaire, il convient de rappeler que la détermination de la valeur estimée des besoins au regard des notions d'opérations et de prestations homogènes doit faire l'objet d'une attention particulière (article R. 2121-5 à R. 2121-9 du code de la commande publique). Les acheteurs ne doivent pas découper le montant de leurs marchés publics, dans le seul but de bénéficier de l'allégement des obligations de publicité et de mise en concurrence, aux dépens de la sécurité juridique des contrats ainsi conclus. Des prestations homogènes doivent être comptabilisées ensemble pour le calcul des seuils ».