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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Les news => Discussion démarrée par: hpchavaz le Janvier 03, 2024, 05:01:02 PM

Titre: Limitation du nombre de lots - CAA de MARSEILLE, 20/11/2023, 23MA00636
Posté par: hpchavaz le Janvier 03, 2024, 05:01:02 PM
Dans l'histoire à rebondissements de l'attribution par la commune Ramatuelle de trente lots de sous-traités d'exploitation de la plage de Pampelonne, la décision CAA de MARSEILLE, 20/11/2023, 23MA00636 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048439300) présente un aspect intéressant par la juxtaposition d'une limitation (deux) du nombre de lots pour lesquels un opérateur économique pouvait être candidat et par la limitation (un) du nombre de lots pouvant être attribués à un candidat.


23. [...] Il résulte également d'une note établie par la directrice de recherche au CNRS du 4 août 2022 produite par la commune que la limite à deux du nombre de présentations des offres reste neutre sur les chances de réussite d'une société qui s'est portée candidate à l'un des lots, dès lors que, dans l'hypothèse où chaque candidat ne pourra être attributaire que d'un seul lot, la probabilité de réussite d'une entreprise, qui correspond au ratio du nombre de lots par le nombre de sociétés soumissionnaires, demeure inchangée, et ce, quel que soit le nombre de lots auxquels la société peut présenter une offre. En outre, le nombre de candidatures par lot était illimité. Surtout, d'un point de vue qualitatif, cette limite du nombre de présentation des offres permettait de rétablir un équilibre concurrentiel en laissant la possibilité à des entreprises de moindre taille et aux moyens humains et financiers plus limités de présenter une offre qui ne soit pas en concurrence avec une société aux moyens bien supérieurs, alors que la commune fait valoir, sans être contestée, que les coûts de présentation de l'offre étaient non négligeables car il était exigé un projet architectural avancé allant bien au-delà de l'esquisse et qu'il n'était pas prévu d'indemnisation des candidats. Ce mécanisme permettait ainsi d'éviter la domination des grands groupes présentant de multiples dossiers d'offres personnalisées et ce faisant, garantissait une diversification de la taille des entreprises présentant une offre. Contrairement à ce que soutient la société Le Chalet des Jumeaux, le seul fait que la procédure ait été allotie, ce qui ne donne aucune garantie au candidat plus modeste que son offre puisse être retenue, ne suffisait pas à atteindre un tel objectif de renforcement de la concurrence. Dans ces conditions, la commune a pu légalement, sans méconnaitre le principe de libre accès à la concurrence, limiter le nombre de présentation des offres à deux.

Remarques :

Il serait intéressant d'avoir la dite note.

La commune a expliqué "que la limitation du nombre de lots attribué avait pour objet de favoriser la diversité des attributaires ou des prestations ainsi proposées".
Et la CAA retient que 'Le pouvoir adjudicateur ... pouvait ainsi décider, afin de susciter l'émergence d'une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat.'

Le requérant a allégué un non respect du principe de libre accès. Soit, mais on peut se demander s'il n'aurait pu mettre en avant que les règles de candidatures et d'attribution ne permettaient pas  la commune, tout en satisfaisant l'objectif de maintien de la concurrence, de déterminer la combinaison d'offres la plus avantageuse.