Une question me taraude
Quelle est la différence entre l'article R2142-27 du CCP où Pour les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comprenant des prestations de service, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l'un des membres du groupement, à condition de l'avoir mentionné dans les documents de la consultation.
Et l'article L2193-3 Le titulaire d'un marché
peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations de son marché, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Toutefois, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire.
Pour moi, à partir du moment où tu indiques les prestations qui doivent être faites par un membre du groupement c'est forcément pas sous-traitées.
Ou est ce que larticle L2193-3 c'est pour le cas des candidatures sans groupement. Et a ce moment là il faut bien mentionner les deux puisque ça concernerait les groupements et/ou candidature seule.
Merci pour vos retours
ce n'est pas une différence , c'est la reconnaissance que la collectivité choisit/désigne les intervenants et qu'à ce titre les tâches essentielles désignées comme telles doivent être exécutées par le titulaire 'qu'il soit seul ou en groupement). La liberté de sous-traiter est une liberté de "second rang" qui ne doit pas aller contre la liberté certes encadrée mais liberté de la collectivité de désigner les intervenants . En quelque sorte une consécration du droit de regard de la collectivité sur la sous-traitance qui va jusqu'à l'interdire sur les tâches essentielles au profit de groupements d'entreprises .....
On peut y voir deux différences majeures.
La première, d'échelon normatif, l'article L. posant un principe qui est décliné ensuite en R.
Mais il y a également une distinction de fond.
L'encadrement de la sous-traitance repose sur plusieurs logiques. Le lien contractuel direct d'une part, la qualification ou la qualité quelconque détenue d'autre part.
Dans un groupement, le lien contractuel existe avec chaque cotraitant. Aussi, pour parvenir à l'objectif visant à ce que le détenteur de la qualité exigée exécute personnellement la tâche réservée, il faut préciser quel membre du groupement exécute, et non simplement se contenter de prohiber la sous-traitance sur la tâche.