affaire C‑480/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 23 juin 2022, parvenue à la Cour le 18 juillet 2022, dans la procédure
.....
L'article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/25, lu à la lumière des considérants 78 et 82 de cette directive, doit être interprété en ce sens que :
la règle de conflits de lois consacrée à cette disposition, en vertu de laquelle les activités d'achat centralisées d'une centrale d'achat sont fournies conformément aux dispositions nationales de l'État membre dans lequel cette centrale d'achat est située, s'étend aux procédures de recours, au sens de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession, afférentes à ces activités, dans la mesure où ladite centrale d'achat s'est chargée du déroulement de la procédure de passation de marché.