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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Passation du marché => Discussion démarrée par: Peine le Août 03, 2023, 06:46:03 AM

Titre: Mentions obligatoires courrier de rejet
Posté par: Peine le Août 03, 2023, 06:46:03 AM
Bonjour à tous et à toutes,

Ma collectivité recherche à rationaliser la rédaction des courriers de rejet. Actuellement, nous mentionnons l'ensemble des voies de recours et des délais de prescription extinctive.

En recherchant dans légifrance au sein du Code de la commande publique, du Code des Relation entre le Public et l'Administration et le Code de Justice Administrative, je n'ai pas trouvé de mention énonçant clairement une obligation de préciser les délais et voies de recours (par contre, en Appel d'offres, il y a le délai de standstill à préciser) à part l'article R.421-5 du Code de Justice Administrative et la jurisprudence du 5 juillet 2023 du Conseil d'Etat (n°465478).

Je comprends parfaitement le principe de non-opposabilité des délais de recours en cas d'absence de mention des délais pour le cas d'une décision administrative mais une lettre de rejet est un acte détachable de la décision d'attribution au soumissionnaire ayant remporté la procédure de passation. De plus la jurisprudence a toujours ouvert la possibilité d'exercer un recours dans un délai d'un an en cas d'absence de mention pour les décisions administratives en règle générale.

Normalement, la mention des voies de recours doit être faite dans l'Avis d'Appel Public à Concurrence et/ou dans le Règlement de la Consultation.

Donc, je ne sais pas du tout sur quel pied danser, est-ce qu'il est possible de dégager les mentions des voies de recours devant la juridiction territorialement compétente ? (Parce qu'évoqué dans l'AAPC ou le RC) Ou bien, par mesure de sécurité, il convient de mentionner les voies de recours ?

J'espère que mon propos reste accessible.

Respectueusement,

Peine
Titre: Re : Mentions obligatoires courrier de rejet
Posté par: Ponta le Août 03, 2023, 08:36:53 AM
Bonjour,

Citation de: Peine le Août 03, 2023, 06:46:03 AM
Normalement, la mention des voies de recours doit être faite dans l'Avis d'Appel Public à Concurrence et/ou dans le Règlement de la Consultation.
Oui.

Citation de: Peine le Août 03, 2023, 06:46:03 AM
est-ce qu'il est possible de dégager les mentions des voies de recours devant la juridiction territorialement compétente ? (Parce qu'évoqué dans l'AAPC ou le RC)
Oui, pas obligatoire de les remettre dans les courriers. Dans votre RC et/ou AAPC, le tribunal territorialement compétent doit être désigné.
La seule mention de "www.telerecours.fr" est trop succincte et imprécise.

Citation de: Peine le Août 03, 2023, 06:46:03 AM
Ou bien, par mesure de sécurité, il convient de mentionner les voies de recours ?
C'est redondant et inutile. Mais les mentionner n'est pas un délit.

Si votre hiérarchie souhaite malgré tout, garder mention de ces voies et délais de recours, il peut être possible, dans le courrier de simplement écrire une formule du type "les voies et délais de recours sont ceux indiqués au RC".
Titre: Re : Mentions obligatoires courrier de rejet
Posté par: Peine le Août 03, 2023, 09:35:31 AM
Je vous remercie pour ces précisions.

Mon directeur veut que le courrier de rejet soit réduit au strict minimum. Donc, cela confirme que cela est possible. Faudra juste vérifier que l'AAPC/RC fassent effectivement mention des éléments.

Respectueusement.
Titre: Re : Mentions obligatoires courrier de rejet
Posté par: R.J le Août 03, 2023, 11:42:13 AM
Citation de: Peine le Août 03, 2023, 06:46:03 AM
Actuellement, nous mentionnons l'ensemble des voies de recours et des délais de prescription extinctive.

Je serais curieux de connaître le contenu des mentions en cause.

Citation de: Peine le Août 03, 2023, 06:46:03 AM
En recherchant dans légifrance au sein du Code de la commande publique, du Code des Relation entre le Public et l'Administration et le Code de Justice Administrative, je n'ai pas trouvé de mention énonçant clairement une obligation de préciser les délais et voies de recours (par contre, en Appel d'offres, il y a le délai de standstill à préciser) à part l'article R.421-5 du Code de Justice Administrative et la jurisprudence du 5 juillet 2023 du Conseil d'Etat (n°465478).

La totalité des règles régissant les mentions des voies de recours découle de R. 421-5 CJA. Qui ne trouve pas à s'appliquer en matière de rejet d'une offre dans le cadre d'une procédure de commande publique.

Citation de: Peine le Août 03, 2023, 06:46:03 AM
Je comprends parfaitement le principe de non-opposabilité des délais de recours en cas d'absence de mention des délais pour le cas d'une décision administrative mais une lettre de rejet est un acte détachable de la décision d'attribution au soumissionnaire ayant remporté la procédure de passation.

La notion d'acte détachable tend justement à permettre l'ouverture des recours contre des décisions qui seraient inattaquables sans cette logique. Cela ne justifierait dès lors pas l'absence des mentions si elles s'imposaient.

Citation de: Peine le Août 03, 2023, 06:46:03 AM
De plus la jurisprudence a toujours ouvert la possibilité d'exercer un recours dans un délai d'un an en cas d'absence de mention pour les décisions administratives en règle générale.

Toujours ... Czabaj date de 2016 ... Et son application dans le cadre qui nous occupe est à tout le moins résiduelle.

Citation de: Peine le Août 03, 2023, 06:46:03 AM
Normalement, la mention des voies de recours doit être faite dans l'Avis d'Appel Public à Concurrence et/ou dans le Règlement de la Consultation.

Toujours facultatif dans le RC. En fonction des procédures pour l'AAPC (pour les procédures soumises à l'obligation de publicité).

Citation de: Peine le Août 03, 2023, 06:46:03 AM
Donc, je ne sais pas du tout sur quel pied danser, est-ce qu'il est possible de dégager les mentions des voies de recours devant la juridiction territorialement compétente ? (Parce qu'évoqué dans l'AAPC ou le RC) Ou bien, par mesure de sécurité, il convient de mentionner les voies de recours ?

Pour ma part, je recommande de ne rien indiquer. Sachant que ça n'a aucun intérêt, et que ça entraîne le risque de donner une information qui serait erronée, dont les conséquences pourraient en revanche être potentiellement importantes.

Citation de: Peine le Août 03, 2023, 06:46:03 AM
J'espère que mon propos reste accessible.

Ne vous en faites pas pour ça.

Citation de: Peine le Août 03, 2023, 09:35:31 AM
Mon directeur veut que le courrier de rejet soit réduit au strict minimum.

Parfait, supprimez tout dès lors.

Citation de: Peine le Août 03, 2023, 09:35:31 AM
Donc, cela confirme que cela est possible. Faudra juste vérifier que l'AAPC/RC fassent effectivement mention des éléments.

Pas de lien entre l'info à transmettre sur l'AAPC et la possibilité de ne pas indiquer les délais et voies de recours sur les courriers de rejet. Si vous être dans le cadre d'une procédure qui impose la publication des voies de recours à l'AAPC, ne pas les indiquer constitue une irrégularité sérieuse (toutes proportion gardées - la question de la lésion interviendra au contentieux). Mais vous ne réparerez jamais l'omission à l'AAPC. Donc contrôle spécifique sur ce point, dès avant d'envoyer à la publication.
Titre: Re : Re : Mentions obligatoires courrier de rejet
Posté par: Peine le Août 03, 2023, 12:15:43 PM
Citation de: R.J le Août 03, 2023, 11:42:13 AM

Je serais curieux de connaître le contenu des mentions en cause.


Pour vous répondre à votre interrogation, voici :

Je vous informe que vous disposez de la possibilité d'engager un éventuel recours dans les délais suivants : pour le référé contractuel visé aux articles L 551-13 à L 551-16 du code de justice administrative, il peut être intenté soit dans le délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché ; soit, en l'absence d'avis d'attribution, dans le délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Pour le recours visé aux articles R 421-1 et 3 du code de justice administrative, il peut être intenté dans un délai de deux mois soit, à compter de la notification de la présente décision, soit à compter de la publication de l'avis d'attribution.

Ces recours peuvent être introduits devant le Tribunal Administratif de la [NOM DU TERRITOIRE] [ADRESSE]. Cette même instance pourra utilement vous fournir tous les renseignements concernant l'introduction des recours.



A propos des conséquences potentiellement importantes, nous situons-nous sur le risque de l'annulation de la procédure de passation et donc du marché ou bien sommes-nous dans une situation où le délai de prescription ne court pas ?
Titre: Re : Re : Re : Mentions obligatoires courrier de rejet
Posté par: R.J le Août 03, 2023, 04:14:36 PM
Citation de: Peine le Août 03, 2023, 12:15:43 PM

Je vous informe que vous disposez de la possibilité d'engager un éventuel recours dans les délais suivants : pour le référé contractuel visé aux articles L 551-13 à L 551-16 du code de justice administrative, il peut être intenté soit dans le délai de trente et un jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché ; soit, en l'absence d'avis d'attribution, dans le délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

Pas de mention de la fermeture du recours en cas d'exercice d'un référé précontractuel ou en cas de respect du délai de standstill - information incomplète.

Citation de: Peine le Août 03, 2023, 12:15:43 PM
Pour le recours visé aux articles R 421-1 et 3 du code de justice administrative
A vrai dire, ce n'est pas un recours en tant que tel ... d'ailleurs, on pourrait se demander si c'est le REP qui est visé ou le recours Tarn-et-Garonne
Citation de: Peine le Août 03, 2023, 12:15:43 PM
il peut être intenté dans un délai de deux mois soit, à compter de la notification de la présente décision, soit à compter de la publication de l'avis d'attribution.

Ne sachant pas bien de quel recours on parle, délicat de se prononcer sur la pertinence de la mention ...

En revanche, aucune référence au référé contractuel qui est pourtant le recours le plus efficace.

Bref, une information partielle et susceptible de provoquer des recours dont la recevabilité est susceptoible d'être contestée.

Citation de: Peine le Août 03, 2023, 12:15:43 PM
A propos des conséquences potentiellement importantes, nous situons-nous sur le risque de l'annulation de la procédure de passation et donc du marché ou bien sommes-nous dans une situation où le délai de prescription ne court pas ?

L'annulation du marché ne sera (quasiment) jamais la conséquence d'une simple erreur quant aux mentions relatives aux voies de recours. Et les conséquences quant à la date limite pour exercer les recours ne sont normalement pas liées non plus à ces mentions. Resterait à connaître la position potentielle d'un juge à qui serait soumis un recours hors-délai alors même que l'administration aurait indiqué qu'il pouvait être exercé (normalement, recours irrecevable, mais certains juges font parfois preuve d'initiative). Et surtout, une mention erronée est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur (dans les conditions de droit commun).

Bref, ne rien écrire, dès lors que ce n'est pas une obligation, plutôt qu'écrire des choses incomplètes ou erronées.