Bonjour
L'art 13.5 du CCAG travaux indique que lorsque les prix sont devenus définitifs dans le silence du titlaire (30 jours) il n' ya pas besoin de les traduire dans un avenant.
Or cela me gene dans le cas où les prix nouveaux ont entrainé un dépassement de plus de 15%
on me soutient que ce n'est pas la peine puisque dans notre cas il n' y a pas besoin de passer en CAO.
Pour ma part, compte tenu de l'importance de la variation, je trouverais plus régulier de faire un avenant et de le fonder.Soit le R 2194-2 soit le R 2194-5. et c'est au pouvoir adjudicateur de se justifier par note circonstanciée.
Qy'en pensez_vous?
n'oubliez pas que le trésorier et plus tard la CRC vont se pencher sur le sujet.
Chez nous l'OS suffisant pour payer jusqu'à hauteur du montant du marché avec dernier avenant et le trésorier exige avenant pour payer davantage ..... donc avenant systématique, sans se presser mais systématique . .
oui, tout à fait c 'est un argument qui généralement est efficace!
Note: j'opère dans un contexte assez particulier : application partielle di CCP, CAO (hors CGCT) , quasi contrôle de légalité, par de CRC, pas de payeur public.
Il me semble que :
1/ Concernant l'articulation entre les dispositions de l'article 13 du CCAG TRX 'Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives , et de celles de l'article 14 "Augmentation du montant des travaux"
L'article 14.1 du CCAG TRX est clair "Le montant des travaux s'entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d'augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l'article 12.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, ..."
2/ Concernant l'articulation entre les clauses du CCAG TRX (articles 13 et 14) et les articles du CCP portant sur les modifications (articles L.2194-1 à L2194-3 et articles R.2194-1 à R.2194-9)
La question est plus délicate .
On pourrait se demander si un prix nouveau (article 13) ou une évolution de la masse de travaux (article 14) constituent une modification du contrat puisque le mécanisme est prévu par le contrat. On pourrait même sans doute voir ces mécanismes comme des options claires, précises et sans équivoque.
Toutefois, le CCP a pour objet non seulement d'organiser l'exécution des contrats mais principalement les conditions de leur passation. Il me semble prudent de considérer que les articles du CCP relatifs aux "Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires", "Circonstances imprévues", "Modification non substantielle" et Modification de faible montant" sont applicables également aux évolutions résultant des articles 13 et/ou 14 du CCAG TRX.
Pour aller au delà, un contrat pourrait peut être comporter des dispositions permettant de considérer qu'une évolution de projet n'est pas une évolution contractuelle. Cependant en application du R.2194-1 le champ d'application de ces dispositions (claires, précises et sans équivoque) doit être défini.
3/ Les CAO sont compétentes pour les avenants mais pas pour l'application du contrat.
4/ Concernant les instances de contrôle
Comme toujours, il est indispensable de documenter avec une date certaine la décision prise et ses justifications.