Bonjour,
Dans le cadre de l'externalisation des missions de maitrise d'oeuvre j'aimerai connaitre les responsabilités imputées au maitre d'oeuvre privé et au maitre d'ouvrage dans la phase de passation des marchés.
Habituellement, nous encadrons les maitres d'œuvres privés dans le cadre de la passation, mais l'un d'eux a l'intention de prendre en charge la totalité de la passation d'un marché sans nous faire appel.
Cependant l'acte d'engagement sera toujours signé par le directeur.
Mercie par avance.
dites donc vous devez vérifier le process et il vous est impossible de vous démettre de certaines prérogatives comme le choix des entreprises et l'habilitation à signer les marchés ,
la démat, le niveau de pub, le contrôle de légalité et je risque d'en oublier ....
+1.
Le PA reste garant de l'intégrité de la procédure. La procédure est faite en son nom et sous sa responsabilité.
Le code reste applicable et ne pas l'appliquer parce que le MOE est une personne privée est un détournement de procédure.
Je ne remets pas en cause votre interrogation, c'est juste que j'ai eu un cas similaire et ça me pique encore ;D.
Un MOE qui est allé voir en direct le big boss et lui a vendu du rêve : "je m'occupe de tout, je demande 3 devis à des entreprises sérieuses, ça sera rapide et bien fait". Le nombre de notes que j'ai dû faire pour expliquer le grotesque de la situation !
Prenons la question autrement :
Qu'est ce qui empêcherait légalement une collectivité ou tout autre organisme public d'externaliser son service commande publique ?
On peut externaliser les acheteurs mais pas les juristes du service, vu qu'ils ne peuvent faire du conseil qu'à leur employeur, sinon on touche au monopole de l'avocat. Ou alors on supprime les juristes et on confie leur travail aux avocats.
Citation de: hpchavaz le Janvier 19, 2023, 11:19:32 AM
Prenons la question autrement :
Qu'est ce qui empêcherait légalement une collectivité ou tout autre organisme public d'externaliser son service commande publique ?
ben il faut un semblant de respect du CCP pour externaliser une activité ..... sinon entièrement d'accord avec PIKO sous réserves quand même des réponses faites sur un autre post : la responsabilité reste à la collectivité de vérifier la bonne exécution et le respect du CCP entre autres mais aussi d'autres règlementations :
attribution par la CAO en formalisé/seuil, avis de la CAO sur avenant de plus de 5% sur marché attribués par CAO, obligation de lien direct avocat mais aussi Coordination SPS ....etc
Bonjour,
Pour moi ce n'est pas possible car autrefois la loi MOP, aujourd'hui le CCP, disent qu'on ne peut être à la fois MOE et se faire mandater la MOA. Ce sont deux choses distinctes et incompatibles :
Le mandat de maîtrise d'ouvrage est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique définie à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'exécution de travaux, portant sur la même opération et exercée soit par le mandataire directement soit par une entreprise liée définie à l'article L. 2511-8.
. Le Maître d'Ouvrage est responsable de l'ouvrage et ne peut pas se démettre de sa qualité de MOA sauf dans les cas de transfert ou de délégation prévus au code, c'est à dire si une opération relève de plusieurs MOA l'un d'eux peut se voir transférer la MOA (cf. article L. 2422-12 du CCP).
Bonjour,
CEla-at-il à voir avec La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971?
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000508793/2023-01-19/
comme le précise l'article d'achatpublic.info ci-dessous
Je précise que mon marché n'est pas un marché juridique mais de maîtrise d'œuvre pour des études et travaux d'ouvrages d'art et d'aménagements piscicoles
Voici ce qu'indique le marché de maîtrise d'oeuvre
Les travaux seront principalement réalisés par l'intermédiaire des accord-cadres travaux suivants :
– Marché d'Entretien Spécialisé des Ouvrages d'Art;
– Marché de remplacement et de réparation de joints de chaussée sur ouvrages d'art.
Pour les projets sortant du cadre des marchés ci-dessus et sur demande du maître d'ouvrage, le maître d'œuvre sera missionné pour rédiger des marchés spécifiques travaux.
Les missions de suivi de travaux (VISA, DET, AOR) seront également prévues pour assurer la maîtrise d'œuvre en phase travaux.
Enfin, la mission d'OPC, à l'échelle de l'ensemble de la campagne annuelle permettra au maître d'œuvre d'être responsable du planning global, de l'avancement et lui confiera le rôle de pilote.
Je précise que c'est lui qui se propose, à ce stade nous ne lui avons encore rien demandé.
Concernant l'article
Eric Lanzarone, avocat, chargé d'enseignements aux universités de Bordeaux et d'Aix-Marseille et Dominique Fausser, ancien directeur territorial et consultant juridique, rappellent l'état du droit s'agissant de la liste des maîtres d'œuvre autorisés à aider les maîtres d'ouvrage à préparer des projets de contrat et des qualifications exigées, y compris lorsqu'il s'agit de rédactions juridiques à titre accessoire. Ils alertent les donneurs d'ordres sur les risques encourus, notamment pénaux, lorsque les textes ne sont pas respectés.
La liste des maîtres d'œuvre susceptibles de préparer les marchés à passer par les maîtres d'ouvrage est aujourd'hui limitée. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques énumère limitativement à son article 50 les personnes qui peuvent « directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui ». Par acte sous seing privé, il convient d'entendre la préparation des projets de contrats (les marchés) avec leurs pièces administratives (comme le CCAP en déclinaison du CCAG Travaux) qui serviront au maître de l'ouvrage comme support à la consultation des entreprises. Une telle prestation juridique se retrouve dans la mission d'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, mission dite ACT, au sens de l'arrêté NOREQUU9301426A du 21 décembre 1993 (loi « MOP ») lorsque le maître de l'ouvrage public confie la rédaction des pièces administratives au maître d'œuvre : « préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat... ». De même, assister un maître d'ouvrage aux opérations de réception de travaux apparaît comme étant un acte éminemment juridique de par les conséquences juridiques qu'il emporte.
Seuls des rédacteurs qualifiés peuvent mener de telles prestations juridiques. Lesquels sont, à titre principal, ceux énoncés aux articles 54 à 58 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. C'est-à-dire des titulaires d'une licence en droit, des avocats, des fonctionnaires, des enseignants supérieurs juridiques du privé délivrant des diplômes d'Etat, des juristes d'entreprises. On y retrouve également les professions réglementées en accessoire direct de leur profession et ce par renvoi à leur propre réglementation (art. 59 de cette loi de 1971). D'autres professions limitativement listées peuvent aussi assurer de telles missions rédactionnelles en accessoire de leurs activités et sous diverses conditions. La situation est très claire pour les architectes inscrits à leur ordre, qui bénéficient de leur statut particulier. En ce qui concerne leurs missions techniques et architecturales, l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture leur confie des compétences d'« établir le projet architectural ...par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs...». Cette mission est reprise à l'article 16 du Code de déontologie des architectes. La partie juridique de leurs missions est quant à elle organisée par l'article 2 de ce Code, notamment la « consultation des entreprises », la « préparation des marchés d'entreprises », l'« assistance aux maîtres d'ouvrage » et le « conseil et expertise ».
Pour l'autre profession réglementée que constituent les géomètres experts, leur capacité rédactionnelle juridique est bien moins évidente dans ce domaine de la maîtrise d'oeuvre. L'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts, définit ainsi leur mission :
« Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle :
1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;
2° Réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers. »
L'article 8 de cette loi de 1946 leur confie la possibilité de rédiger des « consultations juridiques » relevant de leur activité principale et de « rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct des prestations » susmentionnées et de rédiger « les actes sous seing privé relevant de cette activité d'entremise immobilière... » La notion d'accessoire direct apparaît comme étant restrictive. La mission d'«aménagement des biens fonciers » peut-elle justifier pour les géomètres experts une capacité générale à rédiger des projets de marché de voirie ?
Les professions non réglementées susceptibles de rédiger des projets de marchés à titre accessoire sont soumises à un encadrement très restrictif. On y trouve fréquemment des ingénieurs-conseils (code NAF : 742C) dans le domaine de la maîtrise d'œuvre d'infrastructure.
Et pourtant, nombre d'entre eux ne répondent pas aux deux conditions cumulatives fixées par l'arrêté ministériel NOR: JUSC0020790A du 19 décembre 2000 complété par l'arrêté NOR: JUSC0320764A du 1er décembre 2003
1. L'ingénieur-conseil personnellement, ou la personne morale au sein de laquelle il exerce son activité, doit bénéficier de la qualification accordée par l'Organisme professionnel de qualification de l'ingénierie : infrastructure - bâtiment - industrie (OPQIBI),
2. L'ingénieur-conseil doit justifier d'un niveau de formation juridique :
— soit d'une licence en droit [NDLA: ce qui est une précision redondante, puisqu'alors il devient profession juridique à titre principal]
— soit d'un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies (DEA) ou un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de droit ;
— soit d'une expérience professionnelle d'une durée de dix ans au moins et avoir subi, sous la responsabilité de l'organisme professionnel dont il est membre, un cycle de formation juridique d'une durée minimum de 250 heures d'enseignement ;
— soit d'une expérience professionnelle d'une durée de sept ans au moins, et être titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique.
Les « métreurs-géomètres » (code NAF 74.2B et 74.2C), interviennent plus rarement dans la rédaction administrative des marchés. L'arrêté NOR: JUSC0320763A du 1er décembre 2003 leur impose une qualification par l'OPQTECC, et des conditions de diplôme et/ou d'expérience similaires à celle des ingénieurs-conseils.
A défaut d'avoir les compétences requises, ces professions doivent avoir recours à un professionnel du droit à titre principal, énoncé à l'article 54 à 58 de la loi n° 71-130 précitée ou à un architecte inscrit à l'ordre et qui soit cotraitant au contrat de maîtrise d'oeuvre (CAA Lyon, n° 14LY02786 du 18 juin 2015 - raisonnement qui est aussi transposable à la maîtrise d'ouvrage privé). L'exercice et la rémunération de ce type de prestations juridique, même à titre accessoire, sans avoir recours à un professionnel du droit ou sans avoir l'agrément requis, constituent un délit réprimé par l'article 433-17 du code pénal en application de l'art. 66-3 et 72 de la loi de 31 décembre 1971 qui peut-être aussi accompagné de peines complémentaires dont celle d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale tant pour la personne morale (la société mise en cause) que pour les personnes physiques en application des articles 433-22 et 433-25 du code pénal et cela pendant de nombreuses années. Il constitue aussi un motif d'annulation du contrat de maîtrise d'œuvre et pour les maîtres d'ouvrage public un risque de délit dit de « favoritisme » ou « octroi d'un avantage injustifié » en application de l'article 432-14 du Code pénal. Pour autant et malgré ces risques, il est fréquent que les maitres d'ouvrage fassent preuve de trop grandes mansuétudes. Voilà aujourd'hui un motif important de velléités contentieuses. La défense des professions juridiques n'en sortira que gagnante.
en fait il y a deux questions puisque HPCHAVAZ a élargi le champ d'interrogations :
Q1 peux t on externaliser le service de la Commande Publique ?
et
Q2 peux on externaliser la partie "commande publique" concernant une opération de construction au MOE ?
pour moi
R1 c'est délicat mais on peut partiellement, la responsabilité finale va rester à la collectivité car elle ne peut pas se démettre de certaines prérogatives exemple attribution par la CAO en formalisé ....habilitation à signer etc
R2 içi je suis catégorique c'est NIET, la loi MOP codifiée au CCP l'interdit !
Bonjour,
Je ne comprend pas vos réponse
Un article du moniteur semble aller à l'encontre de vos dire (mais il y a certainement QQC que je ne comprends pas...)
Pour rappel je suis en infrastructure.
https://www.lemoniteur.fr/article/la-responsabilite-du-maitre-d-uvre-dans-sa-mission-d-assistance-a-la-passation-des-marches.1375874
Un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 octobre 2016 (1) apporte un éclairage intéressant sur la portée des obligations du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution de la mission « assistance à la passation des contrats de travaux » (ACT), telle que prévue par la loi MOP du 12 juillet 1985 et son décret d'application du 29 novembre 1993.
Travaux d'infrastructures ou de bâtiment
La cour relève qu'il résulte des dispositions légales et réglementaires susvisées que la mission ACT est l'une des missions susceptibles d'être confiées au maître d'œuvre et que, au titre de cette mission, celui-ci est tenu de préparer la consultation des entreprises et d'analyser leurs offres. Le juge d'appel retient également que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre confiait la mission ACT aux membres du groupement. En effet, les travaux concernés portaient sur des ouvrages d'infrastructures. Or, pour ce type de travaux, le maître d'ouvrage est libre de confier contractuellement à un maître d'œuvre (ou plusieurs) tout ou partie des missions définies par la loi MOP et son décret d'application (EP, DIAG, APS, APD, PRO, ACT, VISA/EXE, OPC, DET, AOR) : la portée des engagements de ce dernier dépend ainsi du contenu du contrat conclu avec le pouvoir adjudicateur maître d'ouvrage. Dès lors, l'issue du litige aurait pu être différente si les stipulations du marché n'avaient pas confié la mission ACT au maître d'œuvre.
Il en irait sans doute autrement s'agissant de travaux de bâtiment. En effet, pour ce type de travaux, la loi MOP impose qu'une mission de base soit confiée à un maître d'œuvre unique et que celle-ci porte sur les missions définies par le décret du 29 novembre 1993 (ESQ pour les projets de construction neuve + APS + APD + PRO + ACT + DET + VISA/EXE + AOR). Ainsi, il pourrait être soutenu que lorsque de tels travaux sont en cause, les missions incombant au maître d'œuvre ne résultent pas tant du contrat conclu que des dispositions légales et règlementaires susvisées. Dès lors, un éventuel silence du marché quant à la nature des missions confiées au maître d'œuvre ne devrait pas s'opposer à ce que, en tout état de cause, le maître d'œuvre soit tenu d'accomplir la totalité des prestations constituant la mission de base prévue par les textes.
No comprendo
La CP c'est bien autre chose que l 'ACT...
je pense que cp = commande publique
Je comprends qu'on reste responsable des documents que va produire le maître d'oeuvre
Je ne suis pas bonne concernant la loi MOP, mais l'ACT : il s'agit bien de lui faire faire les documents de la consultation?
Et cela c'est possible?
Va falloir me faire un dessin, je suis perdu
Citation de: jcc le Janvier 23, 2023, 03:57:32 PM
je pense que cp = commande publique
oui
Citation de: jcc le Janvier 23, 2023, 03:57:32 PM
Je comprends qu'on reste responsable des documents que va produire le maître d'oeuvre
L'ACT étant de l'assistance il agit sous votre responsabilité, il y a des éléments qu'il ne doit pas assumer car ça reste de votre responsabilité, par exemple : critères pondérés , compétences minimum, durée entre AAPC et DLRO , choix des sites et journaux de parution ....
Citation de: jcc le Janvier 23, 2023, 03:57:32 PM
Je ne suis pas bonne concernant la loi MOP, mais l'ACT : il s'agit bien de lui faire faire les documents de la consultation?
oui mais dans la limite ou vous devez lui fournir des éléments de votre responsabilité
il faut revenir à votre question initiale ou le MOE propose de tout faire à votre place, ma réponse est clairement non il ne peut pas sous peine de fragiliser votre dossier, voir le rendre tellement bancal qu'il ne devrait pas passer au CL / CRC et moindre recours touché coulé .....
c'est pourquoi plusieurs d'entre nous préparons les pièces administratives AAPC/RC, AE, CCAP, cadre de ST, .... avec certes un échange avec le MOE , par exemple résumé technique des prestations, formule et index de révision des prix , pénalités ...... sans oublier les échanges avec CT et SPS.....
La commune concernée par CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17/10/2016, 13MA01315, Inédit au recueil Lebon est de petite taille environ 1500 habitants donc pas de gros service technique ni de gros service commande publique et pas tous les ans des marchés de MOE de bâtiment .... donc on ne peut pas leur en vouloir d'avoir fait confiance aveuglément au MOE.
Il faudrait avoir le premier jugement car il n'a été mis que 30% à la charge du MOE donc il reste 70% à la charge de la commune .....ainsi dire au seul vu de cet arrêt de CAA que le MOE est responsable à 100% est un peu risqué....
de plus le temps perdu c'est aussi un retard dans la mise en service de l'équipement et là zéro indemnisation ..... (la commune n'avait rien demandé probablement)
merci à tous pour vos réponses.