Bonjour à tous,
le decret 1683 du 28 decembre 2022 modifie l'article R 2131-11 du Code de la commande publique, et permet aux candidats de transmettre les copies de sauvegarde de leurs offres conformément à un arrêté ministériel.
je n'ai pas trouvé d'arrêté abrogeant ou modifiant l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, qui prévoit simplement la transmission des copies de sauvegarde par papier ou sur support physique électronique.
Quelqu'un a-t-il trouvé cet arrêté, sachant que cet obligation s'applique théoriquement depuis le 1er janvier 2023?
Je vous remercie pour vos retours.
Pour l'instant, aucune trace d'une mise à jour de l'annexe de 2019 au CCP...
Bonjour à toutes et tous,
Je rebondis sur ce fil de discussion
A ce jour, 11 janvier, encore aucune trace de l'arrêté en question.
Est-ce que quelqu'un a des nouvelles ?
ben non.... ce serait trop simple d'avoir l'arrêté tout de suite
Citation de: cmpcchoette le Janvier 11, 2023, 04:37:05 PM
ben non.... ce serait trop simple d'avoir l'arrêté tout de suite
La situation est simple : tant que l'arrêté n'est pas sorti, la disposition du décret n'est pas applicable.
Citation de: cmpcchoette le Janvier 11, 2023, 04:37:05 PM
ben non.... ce serait trop simple d'avoir l'arrêté tout de suite
Par contre, être capable de nous sortir des décrets le 31/12 ou le 01/04, ça.....ils savent faire!! >:(
d'ailleurs dans le genre, l'arrêté concernant le certificat de cessibilité dématérialisé, on l'attend toujours non ?
Pas vu.
D'un autre côté, la modification n'est pas majeure ...
Version issue du décret du 28 décembre 2022 :
Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
Version antérieure :
Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, annexé au présent code.
Hormis la précision que la copie de sauvegarde doit parvenir avant la DLRO, et la suppression de la précision relative à la transmission électronique, qui n'a plus vraiment de raison d'être, je ne vois pas bien la différence.
Donc s'il y a volonté de modifier l'arrêté en cause, soit, mais la modification réglementaire n'a pas d'impact particulier ...
Citation de: R.J le Janvier 12, 2023, 09:05:33 AM...
Version issue du décret du 28 décembre 2022 :
Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
Version antérieure :
Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, annexé au présent code.
Il me semble qu'il y a une différence assez importante : la suppression de la référence à un support physique permettra (quand l'arrêté sera publié) la dématérialisation des transmissions des copies de sauvegarde.
Exact, en effet.
Mais dans ce cas, j'avoue avoir quelques interrogations sur l'intérêt de l'évolution.
La copie de sauvegarde a été mise en place lors du développement de la dématérialisation, pour prévenir les éventuelles défaillances liées au procédé et rassurer l'ensemble des utilisateurs.
Doubler une offre dématérialisée par une deuxième offre dématérialisée, sauf à envisager en effet, ce qui est toujours prudent, de diviser les supports physiques de stockage (serveurs), paraît relativement contre-intuitif, au vu des objectifs initiaux.
Surtout, en l'état, le recours à la copie de sauvegarde est envisagé dans deux cas. Détection d'un risque dans un fichier transmis - on peut s'interroger sur les raisons qui conduiraient à ce que deux fichiers transmis parallèlement diffèrent sur cet aspect, sauf à ce que soit la plateforme de l'acheteur qui soit à l'origine du risque (auquel cas le problème dépasse celui de la copie de sauvegarde), ou retard dans la transmission, et je vois mal pourquoi la copie de sauvegarde transmise sur une plateforme différente serait transmise antérieurement à l'offre v1.
Pas complètement convaincu de la démarche, mais c'est sûrement du fait de ma méconnaissance des techniques en la matière.