Bonjour,
Je vous remercie par avance de vos conseils sur la suite à apporter à ma procédure, qui de prime abord me parait un peu compromise.
Soit un AOO de service. Il est indiqué la clause suivante dans le RC :
Il est demandé aux candidats de fournir un mémoire technique pour chaque lot.
Aucun autre mémoire technique que celui fourni par le pouvoir adjudicateur ne sera accepté et sera limité à 10 pages recto verso maximum (hors fiche matériels et fiches produits). (AIE AIE)
Sauf qu'évidemment un candidat a remis un mémoire technique sur son propre support et de 30 pages. C'est la seule offre que nous ayons reçu pour le lot et elle répond (sur le papier) à nos besoins.
Ici nous n'avons pas moultes offres lors de la publication de ce marché de service (pour le pas dire une vrai galère)
soit je joue le pragmatisme et je poursuis ma procédure sans relever ce problème.
soit je dis offre irrégulière et auquel cas je refais une consultation de gré à gré.
et je supprime pour l'avenir cette maudite clause relative au mémoire.
Qu'en pensez-vous?
le candidat étant seul les deux solutions sont possible
et la suppression de cette clause à l'avenir est effectivement souhaitable.
vous êtes voisine du 56 ?
non malheureusement... même si c'est un très très beau département!
Citation de: ALLIX le Novembre 21, 2022, 10:09:21 AM...
soit je joue le pragmatisme et je poursuis ma procédure sans relever ce problème.
soit je dis offre irrégulière et auquel cas je refais une consultation de gré à gré.
et je supprime pour l'avenir cette maudite clause relative au mémoire.
...
Je serais pour un pragmatisme assumé.
On relève le problème et on explique le choix fait : poursuivre.
alors on a
Article R2124-3
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :
...
6° Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l'appel d'offres. : « Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d'exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l'acheteur. » ;
et
Article L2152-2
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
merci pour votre réponse très complète :)