Bonjour,
Conformément à la la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les concessions de services et certains marchés de services et de fournitures, ayant pour objet l'exécution de tout ou partie d'un service public entrent dans le champ d'application de la loi du 24 août 2021.
Une activité confiée à une personne privée peut être qualifiée de service public dès lors que le contrat confie, ou fait participer, le titulaire à l'exécution du service public.
La fiche de la DAJ sur le sujet précise que "les contrats portant sur les fonctions dites « supports », qui se limitent à permettre aux personnes mettant en œuvre un service public de se procurer les moyens nécessaires à son fonctionnement, n'entrent normalement pas dans le champ d'application de ces dispositions. Ces fonctions supports consistent en des missions variées telles que le gardiennage, l'entretien, la maintenance, la lutte antiparasitaire, la fourniture de consommables ou encore le remplissage de distributeurs alimentaires".
La DAJ apporte néanmoins une nuance en indiquant que certaines fonctions supports, parce qu'elles sont consubstantielles à l'exécution du service public, peuvent elles-mêmes être qualifiées de service public ou comme faisant participer le cocontractant à l'exécution d'un service public, en raison de leur importance pour assurer la bonne exécution et la continuité du service, à l'image des prestations de nettoyage en milieux hospitaliers ou encore de certaines prestations de sécurité.
Que pensez-vous des marchés de nettoyage des écoles ? Un tel nettoyage peut-il être considéré comme consubstantiel à l'exécution du service public ?
A priori, pour moi, la réponse serait positive. Cependant, ne peut-on pas nuancer lorsque l'exécution des prestations se déroule en dehors de la présence des enfants par exemple ?
Merci
Sujet délicat.
Dans l'étude d'impact projet de loi confortant le respect des principes de la République (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3649_etude-impact.pdf) 8 décembre 2020 p.34-35, note de bas de page de la note DAJ, on lit ( : "La volonté du gouvernement est de ne pas étendre le champ d'application dégagé par la jurisprudence et en tout état de cause de ne pas introduire de dispositions qui auraient pour effet de rendre ces principes applicables à des personnes qui ne participent pas directement à l'exercice de la mission de service public, comme les agents d'entretien ou les personnes chargées de fonctions dites « support » lorsque leur mission est éloignée de la mission de service public."
Reste à savoir si le point a été couvert dans les débats.
Nous pouvons tous appréhender le service de nettoyage comme une fonction support. Seulement parmi les exemples indiquant que certaines fonctions supports sont consubstantielles à un service public figure le nettoyage en milieu hospitalier. Alors certes un tel nettoyage est nécessaire à l'efficacité même des soins donc du service public, mais peut-on avoir le même raisonnement en milieu scolaire. Pour moi, il y a quand même une différence.
Il y a une différence.
Le problème est qu'avec le nettoyage l'on est dans un continuum entre le pur support (nettoyage d'ateliers) et la participation directe au service (nettoyage hospitalier).
Quid des locaux des crèches, des EHPAD, des CIAD, des bureaux etc. Dans certains cas, l'accès aux locaux étant réservé aux agents, le nettoyage concoure à leur santé mais pas au service (hors milieu médicalisé). Dans les crèches, établissements scolaires, les enfants sont 'confiés" à l'institution qui doit prendre en compte leur santé, Dans les CIAD et surtout les EHPAD, il y a une connotation santé des usagés le nettoyage concourant donc au service (au moins pour les EHPAD)..
A vrai dire je ne suis pas certain que même une lecture fine des débats réponde aux questions sur les situations intermédiaires.
Veuve Mazerand, le retour ?
Le diable est dans les détails.
J'aurais la même analyse que celle du droit de transfert du contrat de travail des salariés en cas de substitution d'employeur (j'évacue la probatique des accords collectifs qui surprotègent les salariés au sein d'un même branche d'accord) dans l'article "Nettoyage : quelle reprise des contrats de travail ? - Article de la LCT du numéro 421 - 01 mai 2011" que j'avais co-écrit avec Me Lanzarone en commentaire de CJUE, 20 janvier 2011, affaire C‑463/09, CLECE SA
Les services de nettoyage hospitalier participent activement au service public de soins comme étant la composante d'une stratégie de lutte contre les maladies nosocomiales (donc caractérisant un mode de fonctionnement de type managérial susceptible de transfert de salariés). Ce n'est pas le cas de prestations de nettoyage de type plus basiques au sens de l'arrêt précité. Le raisonnement me parait donc transférable au titre des règles de laïcité.
Dominique Fausser