Bonjour,
Dans le cadre du versement d'une indemnité pour prendre en compte les surcoûts liés à l'augmentation des matières premières, appliquez-vous de la TVA, au même titre que pour le paiement des prestations objet du marché ?
Merci.
le mot indemnité est délicat à manier car vous dites en même temps que ça représente un coût de la prestation .... La TVA étant comme son nom l'indique une taxe sur la valeur ajoutée or au sens littéral une indemnité est une somme contrepartie financière d'un préjudice plutôt immatériel contraire à votre énoncé de représentatif du vrai coût d'une prestation par définition une valeur ajoutée .
vous l'aurez compris ça dépend de la subtilité de votre présentation pour savoir si vous êtes soumis ou non à la TVA pour partie ou totalité de l'assiette ....
A faire corroborer par le comptable afin d'éviter d'éventuelles embrouilles futures.
Merci, pas facile de se positionner. Je pencherais pour l'application de TVA considérant qu'il s'agit d'un complément de prix lié aux prestations réalisées.
Solliciter l'avis de la Paierie parait plus prudent en effet :)
Il faudrait être très inventif pour faire sortir ce type d'indemnité du champ de la TVA ...
Sur le sujet, voire la doctrine fiscale (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13552-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-BASE-10-10-50-20220511#:~:text=%2D%20%C3%A0%20d%C3%A9faut%2C%20si%20les%20sommes,op%C3%A9ration%20b%C3%A9n%C3%A9ficie%20d'une%20exon%C3%A9ration.) :
240
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes perçues en contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse ou d'une livraison de biens.
À l'inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n'a pas à être soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services ou d'une livraison de biens.
300
Les indemnités qui sont de véritables dommages-intérêts, c'est-à-dire qui ne font que sanctionner l'inexécution d'une obligation (code civil (C. civ.), art. 1217 et suivants) ou, à titre général, la lésion d'un intérêt quelconque (C. civ., art. 1240) ne constituent pas la contrepartie d'opérations imposables à la TVA.