énoncé par clair :
Citation de: Abv le Octobre 11, 2022, 04:02:55 PM
dans l'hypothèse où le candidat serait seul sur les 2 lots
l'entreprise est seule sur les 2 lots en étant seule
attribution du lot le plus favorable au MOA
et vous abandonnez le deuxième lot ?
de plus vous ne dites rien sur l'objectif qui sous-tend votre problématique d'attribution .....
perso : que le meilleur gagne , qu'il soit seul ou plusieurs
que si une offre est inaceppetable ben j'élimine .....
On est donc dans l'applicain du Article R2113-1 :
"L'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal."J'avais proposé sur ce forum dans CdE20fev2013 laboratoire Biomnis NO COMPRENDO (http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=23598.msg251866#msg251866) une attribution sur la base de la meilleure combinaison d'offres c'est à dire des notes moyennant la prise en compte de la taille des lots (*), avec un exemple quand le nombre de lot pouvant être attribués à un même commissionaire était de 2.
Attention : les trois différents cas ne sont pas présentés dans le même ordre que dans le message d'Abv.
A/ Entreprise première sur les deux lots mais pas seule sur ces lotsCe qui est décrit correspond peu ou prou à l'application de cette logique dans le cas de deux lots et d'une limitation à un lot pour autant que "écart de pondération est le plus favorable au MOA" corresponde bien à écart de notes pondérées(*).
Quelques remarques :
La comparaison des écarts de notes pondérées entre les lots n'a de sens que si ces notes sont comparables.
Ceci impose que
- les lots soient comparables ou que la méthode retenue pour la comparaison rétablisse cette "comparabilité" (re *) :
En effet serait-il logique de comparer des lots de tailles différentes quand bien même leurs contenus seraient proportionnellement similaires ? - Les notes ne soient pas affectées pas un paramètre fonction du lot :
Ce qui conduit à exclure la formule de notation classique du prix : Nmax * Montant_le_plus_bas / Montant_Offre
Les deux paragraphes suivants visent à régler deux cas qu'il est effectivement nécessaires de prendre en compte même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec la solution retenue.
B/ Entreprise seule sur l'un des lots et première sur l'autre lot :
attribution du lot sur lequel le candidat est seulCela résout formellement le problème mais cela peut être au détriment des intérêts de l'Acheteur dans le cas où les lots ne sont pas d'intérêt comparable pour l'Acheteur notamment dans le cas où ce denier aurait le temps de relancer un autre procédure (**)
C/ Entreprise seule sur les deux lots simultanément :
"l attribution du lot le plus favorable au MOA'"lot le plis favorable" ne signifie rien. Je retiendrais plutôt la même logique que celle retenue pour le cas général
*) Ma méthode de combinaison préférée est d'en revenir à un prix corrigé pour les combinaisons d'offres.
**) Avec deux questions incidentes intéressantes :
- Pourrait on considérer qu'il n'y a pas eu d'offre appropriée de façon à passer directement en R2122-2 ?
- L'entreprise maintenant titulaire d'un lot pourrait elle soumissionner dans la nouvelle procédure ?