je suis surpris par ce raisonnement , ainsi une entreprise ne peut pas contester utilement son éviction de la négociation ..... sous prétexte que le classement avant négociation est provisoire .....
J'espère qu'il y aura appel ....
Tribunal Administratif de Lyon, 25 juillet 2022, n°2205000
11. Si le point 4. du règlement de consultation prévoit une phase préalable de sélection des candidats, conduisant à n'en retenir que trois et donc, nécessairement, à classer les dossiers de candidature, le classement des entreprises invitées à présenter une première offre n'a qu'un caractère provisoire, et les dispositions précitées de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique n'imposent pas à l'acheteur de communiquer ce classement aux entreprises retenues.
Pas forcément clair, mais je ne suis pas certain de la conclusion tirée.
11. Si le point 4. du règlement de consultation prévoit une phase préalable de sélection des candidats, conduisant à n'en retenir que trois et donc, nécessairement, à classer les dossiers de candidature, le classement des entreprises invitées à présenter une première offre n'a qu'un caractère provisoire, et les dispositions précitées de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique n'imposent pas à l'acheteur de communiquer ce classement aux entreprises retenues.
En l'espèce, le requérant a bien été invité à remettre une offre. On peut donc se demander quel intérêt il aurait d'obtenir le classement des candidats admis, avant même toute logique de notation des offres. Mais R. 2181-1 s'appliquerait aux candidats exclus à ce stade.
ah , j'ai lu trop rapidement, les candidats écartés on droit à des explications, probablement sans obtenir le classement respectif des trois premiers ....