Bonjour,
Si je me réfère à l'article L. 1414-3 du CGCT. a) Composition Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement social ou médico-social ou qu'un office public de l'habitat, la CAO est composée des membres suivants : « 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ; 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres ».
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
I bis. – Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas présent pas de majorité 1 commune et 1 OPH. La CAO d'un OPH ne pouvant émettre qu'un avis, le DG attribuant le marché. La CAO d'une commune, elle ayant pouvoir d'attribuer un marché, cela signifie qu'il faut un membre ayant voix délibérative de la commune + le DG de l'OPH ?
Bonjour,
Après lecture de la DAJ dans cette fiche : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/FT32InterventionCAOMAJCCP20200825.pdf?v=1598360843 (https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/FT32InterventionCAOMAJCCP20200825.pdf?v=1598360843)
L'article R433-3 du code de la construction et de l'habitat (CCH) dispose :
"Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant."
Cela donne 2 membres (1 OPH + 1 Commune) + 1 Président.e pour la version CCH.
Pour la version CGCT, cela donne 1 Président.e + 1 membre CAO Commune + 1 membre OPH.
Ca revient au même.
Reste à savoir si votre groupement entre plus dans le cas du CGCT ou du CCH ?
Puisque dès lors, cela détermine les pouvoirs de la CAO : simple avis ou avis d'attribution ?
En interprétant, faute de texte, une méthode du faisceau d'indice pourrait s'entendre pour déterminer qui est majoritaire dans le groupement :
- qui finance le plus le projet ?
- qui en assurera le plus l'exécution (maîtrise d'ouvrage, suivi de chantier, DC4...) ?
Je ferais une convention de groupement qui tranche ces questions et qui détermine la vrsion (CGCT ou CCH) applicable.
D'autres avis ?
je l'avais pas compris comme cela pour la composition mais plutôt 2 représentants respectivement pour chaque membre dont la présidence relevait du représentant du coordonnateur donc l'un des deux membres de la CAO. Ce n'est pas précisé mais présidence = avec voix prépondérante ?
Avec des règles édictées que pour le cas on a une majorité soit de collectivités territoriales soit d'OPH , cela sous entend que l'on peut convenir à 2 de ce que l'on souhaite donc prévoir une CAO composée de tous les membres de la CAO de tous les membres de la CAO de l'OPH ? Vous l'interprétez de cette façon ? Rien n'est précisé dans l'hypothèse où procédure adaptée ou procédure formalisée ? La même logique dans les deux cas ?
J'ai regardé des exemples sur internet et j'ai vu indiqué "La commission d'appel d'offre du coordonnateur du groupement sera chargé d'attribuer le marché. Chaque membre du groupement sera représenté à cette commission. " Que dois je comprendre ? je pensais que c'était l'un ou l'autre ? :o
Citation de: Abv le Juillet 25, 2022, 07:20:11 PM
je l'avais pas compris comme cela pour la composition mais plutôt 2 représentants respectivement pour chaque membre dont la présidence relevait du représentant du coordonnateur donc l'un des deux membres de la CAO.
Pour l'article L1414-3 du CGCT, je comprends :
- "1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres" = 1 membre de la nouvelle CAO du groupement élu parmi les membres de la CAO de la Commune. L'OPH n'est pas concerné n'ayant pas une CAO qui remet un avis contraignant.
- "2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres" = 1 membre de la nouvelle CAO du groupement élu parmi les membres de la CAO de l'OPH.
Mais vous me mettez le doute. Le fait de rendre un avis contraignant ou un avis non contraignant est peut-être décorrélé du caractère délibératif d'une voix. Je n'ai pas la réponse certaine. Des avis pour les autres ?
Citation de: Abv le Juillet 25, 2022, 07:20:11 PM
Ce n'est pas précisé mais présidence = avec voix prépondérante ?
Je ne retrouve plus cette disposition dans la règlementation (si quelqu'un a l'article ?). C'est la lecture que je fais de l'article 1.2 de la fiche de la DAJ précitée.
Je crois que désormais, c'est le règlement intérieur de la CAO ( ou la convention de groupement) qui peut donner cette prépondérance. En l'absence de règlement en ce sens, la prépondérance n'existe pas.
Citation de: Abv le Juillet 25, 2022, 07:20:11 PM
Avec des règles édictées que pour le cas on a une majorité soit de collectivités territoriales soit d'OPH , cela sous entend que l'on peut convenir à 2 de ce que l'on souhaite donc prévoir une CAO composée de tous les membres de la CAO de tous les membres de la CAO de l'OPH ? Vous l'interprétez de cette façon ?
Je l'interprète comme un flou juridique qui permet différentes interprétations. Dit comme ça, ça ne fait pas avancer la cause :)
Cependant il convient d'agir en "bon père de famille", en juriste raisonnable.
S'inspirer de procédures similaires (procédures des deux CAO Ville et OPH) et mettre sur un pied d'égalité Commune et OPH me paraissent raisonnable.
Votre convention de groupement pourrait instaurer les modalités de composition dans cet esprit. Cela me semble censé.
Citation de: Abv le Juillet 25, 2022, 07:20:11 PM
Avec des règles édictées que pour le cas on a une majorité soit de collectivités territoriales soit d'OPH , cela sous entend que l'on peut convenir à 2 de ce que l'on souhaite donc prévoir une CAO composée de tous les membres de la CAO de tous les membres de la CAO de l'OPH ? Vous l'interprétez de cette façon ? Rien n'est précisé dans l'hypothèse où procédure adaptée ou procédure formalisée ? La même logique dans les deux cas ?
Vous êtes dans le champ de tous les possibles faute de règlementation en la matière.
Pour moi, c'est aux deux structures de se mettre d'accord, de contractualiser leur collaboration via la convention de groupement.
A titre personnel, je restreindrais l'usage de la "CAO groupement" aux procédures formalisées nécessitant en temps normal le recours à la CAO.
Mais pour une complète information et un partage des pouvoirs, une commission ad hoc pourrait être créée pour les procédures non formalisées.
Citation de: Abv le Juillet 25, 2022, 07:20:11 PM
J'ai regardé des exemples sur internet et j'ai vu indiqué "La commission d'appel d'offre du coordonnateur du groupement sera chargé d'attribuer le marché. Chaque membre du groupement sera représenté à cette commission. " Que dois je comprendre ? je pensais que c'était l'un ou l'autre ? :o
Devant le flou juridique, une convention de groupement de commande a sûrement été créée pour poser un cadre. Les choix peuvent être différents selon les clauses d'une autre convention : aux parties de parvenir à un accord sur les modalités de fonctionnement.