Bonjour à tous
Le nettoyage de nos locaux était jusqu'à présent sur deux modes :
- un agent titulaire pour certains bâtiments
- un marché public pour tout le reste
Notre agent quitte la collectivité qui ne souhaite pas le remplacer et préfère confier ses anciennes tâches au prestataire de nettoyage.
Cela induit un avenant à la hausse de 18 % par rapport au montant initial.
Je m'interroge sur le motif à utiliser parmi ceux offerts par l'article L2194-1 du CCP, en particulier sur le 1° "Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux" soit, la clause de réexamen.
Notre marché prévoit en effet que :
La liste de sites (à nettoyer) est susceptible d'évoluer ou de diminuer en cours d'exécution de ce marché. Elle sera tenue à jour sur simple ordre de service et fera l'objet d'un avenant.
Le titulaire devra prendre en compte l'évolution des besoins liés au patrimoine immobilier de LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CONVERGENCE GARONNE (cession, achat, rénovation, construction immobilière).
La conclusion de l'avenant ne se fera qu'après acceptation des conditions tarifaires et des moyens techniques proposés par le titulaire. La nouvelle offre devra être cohérente à tous les niveaux par rapport au présent marché.
Est ce que vous pensez que c'est suffisamment "précis et sans équivoque" ? Ou bien, dois-je plutôt mobiliser un autre motif comme par exemple, celui des services supplémentaires devenus nécessaires (2° du L2194-1)
Je vous remercie d'avance !
2 choses qui me bloquent un peu :
- la clause parle d'évolution du patrimoine immobilier ; ici ce n'est pas le cas
- le caractère "précis" de la modification risque de faire défaut, à moins que la modification se fasse sur la base de prix ou sous-détails de prix figurant dans l'offre initiale
mais en même temps un avenant à 18% ça ne me semble pas complètement indéfendable non plus
s'il risque d'y en avoir d'autres à la hausse (évolution du patrimoine immobilier prévisible ?) tôt ou tard ça risque de devenir difficile à défendre
bref suis un peu tiédasse ;D
Oui c'est très juste votre remarque, la clause était plutôt destinée à traiter du cas de bâtiment en + car achat ou en - car vendu
Sinon j'avais pensé aux circonstances imprévues : on ne pouvait pas raisonnablement anticiper que notre agent quitterai la collectivité. Toutefois dans l'imprévision il y a la notion d'évènement extérieur aux parties donc là je pense que c'est pas mobilisable.
Reste le motif relatif aux services supplémentaires qui sont devenus nécessaires cependant il faut qu'on puisse démontrer qu'un changement de titulaire serait impossible pour des raisons économiques ou techniques (R2194-2) et là je sèche un peu ??? je vois pas en quoi ça serait impossible de faire appel à une autre société de nettoyage pour ces nouveaux sites :-[
Je relance ce post, au sujet de la possibilité offerte d'utiliser une clause de réexamen non prévue dans le CCAP sur la base de l'article 25 du CCAG-FCS de 2021.
Les textes et la DAJ signalent que l'on peut utiliser la clause orsque le marché le prévoit de manière suffisament précise.
Le fait que l'article 25 du CCAG FCS prévoie que :
"En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d'exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :
- des surcoûts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
- des conséquences liées à la prolongation des délais d'exécution du marché.
Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l'acheteur d'évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l'acheteur peuvent faire l'objet d'une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l'avenant conclu en application du présent article."
n'est-il pas suffisant ?
je dirais que la clause de réexamen c'est pour le prévu relativement précis, et cet article c'est pour l'imprévu flou ;) donc ça découle plutôt de R2194-5
Le R2194-5 du CCP s'applique même en l'absence de clause.
La clause de l'Art 25 du CCAG FCS (idem art 54 du CCAG travaux) ne serait-elle alors qu'une modalité contractuelle d'application du R2194-5 du CCP ?