Bonjour,
Je suis en cours de relecture d'un règlement de consultation concernant un contrat de concession d'assainissement, et je me pose quelques questions.
Nous sommes en procédure formalisées ouverte.
Il est mentionné dans le RC qu'en cas de candidatures incomplètes le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats de compléter les candidatures.
Or l'article L. 3123-19 du CCP indique que les candidatures incomplète ou irrecevable seront éliminées.
Je retrouve la même chose au niveau de l'offre, or l'article L. 3124-2 du CCP indique que les offres irrégulières et inappropriées seront éliminées.
N'étant pas habituée au procédure de concession, pouvez-vous m'indiquer si ce sont des mentions que vous indiquez également dans vos RC?
En vous remerciant par avance.
Belle journée
Sous-section 3 : Examen des candidatures
Article R3123-20
Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition.
Article R3123-21
Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession :
1° Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 3123-20, ou contenant de faux renseignements ou documents ;
2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable.
vous avez la possibilité de faire compléter le dossier avant de décider de les éliminer ...
Ok merci Speedy, oui j'étais justement en train de me dire qu'en spécifiant l'article R3123-20 cela justifier de rattraper des candidatures incomplètes.
Parfait
Merci encore
idem pour offres
car renvoi au
Article L3121-1
L'autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle peut recourir à la négociation.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve des règles particulières du chapitre VI du présent titre.
Article R3124-1
Lorsque l'autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue à l'article L. 3121-1, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation.
Elle procède à la sélection du ou des soumissionnaires en appliquant les critères d'attribution fixés aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5.
Article R3124-6
Les offres qui n'ont pas été éliminées en application de l'article L. 3124-2 sont classées par ordre décroissant sur la base des critères prévus aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5.
L'offre la mieux classée est retenue.