Bonjour à tous et à toutes, petites question, mettez vous au vu de la volatilité des prix dans les marchés une clause de réexamen des prix du marché et si oui quelle genre de clause mettez-vous.
J'ai assisté hier à un webinaire "les mardi de la commande publique" et à un moment il a été stipulé par un juge administratif qu'il fallait introduire quasi systématiquement une clause de réexamen des prix dans les marchés.
Merci d'avance pour vos réponses.
Est ce qu'il ne parlait pas plutôt d'une clause de révision des prix ?
Voilà un premier jet d'une clause de réexamen possible . Qu'en pensez vous ?
Une modifification de marché peut intervenir en application de l'article R 2194-1, en cas de difficultés d'approvisionnement en lien direct avec le contexte économique mondial, ou de hausses de prix des matières premières telles que le titulaire, malgré la mise en œuvre de la clause de révision prévue à l'aricle 8.2 ci-dessus, ne serait pas en mesure de poursuivre en l'état l'exécution du marché. Il appartient alors au titulaire de fournir à l'acheteur tout justificatif quant à l'impact économique de ces bouleversements au regard de l'équilibre initial du marché. Une modification de marché pourra alors intervenir pour procéder à des adaptations techniques et/ou financières du présent marché, lesdites adaptations ne pouvant qu'être temporaires, et faire l'objet d'un nouvel examen à l'issue de la période fixée par cette modification de marché.
merci
Citation de: Kirepo le Avril 06, 2022, 02:51:38 PM
Est ce qu'il ne parlait pas plutôt d'une clause de révision des prix ?
il l'a aussi mentionné, mais il y a eu aussi un long article sur le document concernant la clause de réexamen.
voilà aussi ce qu'une grande métropole a inclu dans ses marchés.
Clause de réexamen.
En cas de survenance d'événements qui pourraient altérer l'équilibre financier du contrat en cours d'exécution et sur demande écrite dûment justifiée du titulaire, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir la clause de variation des prix.
Ex : suppression et/ou modification d'un index ou d'un indice ; baisse d'un indice à tel point que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de dégager une marge ; hausse significative d'un indice de telle façon que les prix issus du marché dépassent les possibilités budgétaires allouées à l'opération...
Le pouvoir adjudicateur aura alors la possibilité, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, de :
*faire appel à de nouveaux indices (ou index) et/ou modifier la formule arithmétique ;
*instaurer une clause de butoir et/ou de sauvegarde ;
*instaurer un seuil de déclenchement de la variation de prix ;
*demander au titulaire de se prémunir contre « le risque de volatilité du prix des matières premières »
Cette modification du contrat en cours d'exécution sera, quoi qu'il en soit, subordonnée à la conclusion.
Je cite la fin : Cette modification du contrat en cours d'exécution sera, quoi qu'il en soit, subordonnée à la conclusion.
Il me semble qu'il manque la fin. La conclusion d'un avenant je présume ?
Citation de: Piko le Avril 07, 2022, 09:11:30 AM
Je cite la fin : Cette modification du contrat en cours d'exécution sera, quoi qu'il en soit, subordonnée à la conclusion.
Il me semble qu'il manque la fin. La conclusion d'un avenant je présume ?
Bonjour, oui pardon, il manquait la fin et c'est bien par avenant.
Merci pour la remarque.
mais personnellement je trouve que là ils y vont large, n'y a t'il pas un gros risque juridique derrière ? ou alors faute de mieux ils élargissent au maximum les possibilités de revoir les variations de prix ?
Article R2194-1
Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Je rebondis sur le sujet car les clauses de réexamen sont maintenant intégrées dans les différents CCAG.
Je me demande s'il est encore utile d'en prévoir dans les CCAP ?
perso je ne suis pas d'accord avec votre affirmation...
vous avez des exemples qui répondent aux spécifications "claires, précises et sans équivoque." ?
Exemple :
CCAG de Moe, article 26 - Clause de réexamen :
"En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d'exécution du marché..."
En interne, on me dit que c'est suffisamment précis comme cela sinon cela voudrait dire que le CCAG serait en contradiction avec le CCP, entre l'un qui veut qu'on soit précis et le CCAG qui est plus vague :-\
avec les clauses de réexamen, la vérité est ailleurs... loin, très loin... :D
les CCAG n'ont aucune valeur règlementaire, ils ne sont même pas obligatoire ! donc la remarque de vos collègues est nulle et non avenue ..