l'ancien art 20 du CCAG PI "arrêt de l'exécution des prestation" (lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques distinctes) n'est pas repris dans le nouveau CCAG MOE (ou alors je ne l'ai pas vu...)
Dès lors peut-on continuer à indiquer que le PA peut résilier sans indemnité à la fin d'une phase?
oui, mais effectivement à écrire sinon il n'y a que le motif d'intérêt général .....
Je relance ce sujet.
Nous préparons notre premier marché de MOE sur la base du nouveau CCAG-MOE et en effet, la réflexion est venue sur le fait que nous ne retrouvons plus ce fameux article 20 du CCAG-PI qui permettait à tous de pouvoir arrêter les prestations sans versement d'indemnités.
Donc, si je comprends bien, la clause est à reconduire dans nos CCAP sans précision d'une éventuelle dérogation. C'est cela?
Ensuite, j'ai des collègues techniques qui nous proposent de prévoir des tranches (pour remplacer les phases) par élément de mission (impossible évidemment en bâtiment neuf) et de les affermir lorsque la mission précédente est validée.
Je n'adhère pas particulièrement au montage car je dois prévoir un délai d'affermissement raisonnable et cohérent pour chaque tranche optionnelle.
Quel est votre avis sur ce montage? Le rencontrez-vous également?
Merci d'avance pour votre éclairage ;-)
Citation de: RV le Janvier 11, 2023, 12:55:55 PM...
Donc, si je comprends bien, la clause est à reconduire dans nos CCAP sans précision d'une éventuelle dérogation. C'est cela?
...
Etrange idée que celle de l'absence d'une dérogation car :
Article 27
Résiliation - Principes généraux
...
Le maître d'ouvrage peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le maître d'œuvre a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 31.et
32.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l'article 31, une somme forfaitaire est calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ;
Donc prévoir les dispositions de l'ancien article 20 en précisant une dérogation quant à l'application de l'article 27: absence d'indemnité.
Et concernant le montage avec des tranches?
Dérogation au 32.2.2.4.