Bonjour,
retour de vacances et email de la Trésorerie.
Je vous explique...
Plein d'accords cadres à bons de commande passé avec un période ferme et des périodes de reconduction + un montant maximum sur plusieurs années.
Exemple de la clause du CCAP : accord cadre à bon de commande d'une durée d'un an ferme, reconductible pour la même durée 3 fois, soit 4 ans maximum, et avec un montant maximum quadriennal de 80 000 euros.
La Trésorerie veut que nous renseignons le PES marché sur un montant maximum de 20 000 euros par an. Or ce ne sont pas les clauses des marchés.
Je lui propose donc de compléter le PES chaque année avec le montant maxi moins les dépenses de chaque année... exemple ANNEE 1 : 80 000 - 10 000 = 70 000 donc ANNEE 2 : maxi : 70 000 euros.
Ce à quoi, elle me répond que le montant d'un marché s'apprécie que sur sa durée initiale hors reconduction.
Qu'en pensez vous ?
merci par avance pour votre aide, je ne suis pas sûre d'être claire...
si très claire
la trésorerie a raison, c'est imparable : vous avez mal rédigé le marché et ça se retourne contre vous, marché d'un an le montant doit concerner l'année.
sinon il fallait préciser les montants de chaque reconduction ou passer un marché de 4 ans ....
+1 avec Speedy
Art R2112-4: Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.
Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.
La trésorerie considère donc que faute de précision de votre part le marché initial reste inchangé et a donc pour maximum 20ke/an.
j'ai vu en effet la fiche de la DAJ...
en formation on ne nous a pas dit ça....
donc quand même petite question, si j'atteins 20 000 euros à la fin d'une année (ferme ou reconduite) qu'est ce qu'il se passe ????
Fini pour l'année
Voir redaction pour conditions de reconduction...
ah ben rien de prévu puisque mon CCAP ne prévoit pas que les 80 000 euros soient divisés...
je viens de relire le CCAP que m'a transmis le formateur du CNFPT où j'ai pris l'histoire du seuil maximal quadriennal (et qu'il m'a confirmé lors de la formation), et il n'a rien noté non plus en cas de reconduction.
voici deux extraits de son ccap : "En application des articles R2162-2 à R2162-4 du CCP, les prestations du présent marché s'inscrivent dans un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, sans minimum et avec un maximum de 80 000 € HT sur toute la durée du marché." "Les prestations sont traitées à prix unitaires, indiqués dans le BPU. Ils sont appliqués en fonction des quantités réellement exécutées. Les prestations sont commandées dans le cadre de bons de commande. Pour rappel, il n'y a pas de minimum et le maximum s'élève à 80 000 euros HT sur toute la durée du marché."
Citation de: Lti le Décembre 27, 2021, 03:26:28 PM
ah ben rien de prévu puisque mon CCAP ne prévoit pas que les 80 000 euros soient divisés...
je viens de relire le CCAP que m'a transmis le formateur du CNFPT où j'ai pris l'histoire du seuil maximal quadriennal (et qu'il m'a confirmé lors de la formation), et il n'a rien noté non plus en cas de reconduction.
voici deux extraits de son ccap : "En application des articles R2162-2 à R2162-4 du CCP, les prestations du présent marché s'inscrivent dans un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, sans minimum et avec un maximum de 80 000 € HT sur toute la durée du marché." "Les prestations sont traitées à prix unitaires, indiqués dans le BPU. Ils sont appliqués en fonction des quantités réellement exécutées. Les prestations sont commandées dans le cadre de bons de commande. Pour rappel, il n'y a pas de minimum et le maximum s'élève à 80 000 euros HT sur toute la durée du marché."
Ce serait possible si la durée du marché était de 4 ans ferme.
Ce que vous pouvez faire en cas d'atteinte du maximum en cours de période c'est vérifier vos possiblités en matière de modification (soit prévue dans votre marché: clause de réexamen) soit les autres hypothèses du CCP.
Citation de: Lti le Décembre 27, 2021, 03:26:28 PM
voici deux extraits de son ccap : "En application des articles R2162-2 à R2162-4 du CCP, les prestations du présent marché s'inscrivent dans un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, sans minimum et avec un maximum de 80 000 € HT sur toute la durée du marché." "Les prestations sont traitées à prix unitaires, indiqués dans le BPU. Ils sont appliqués en fonction des quantités réellement exécutées. Les prestations sont commandées dans le cadre de bons de commande. Pour rappel, il n'y a pas de minimum et le maximum s'élève à 80 000 euros HT sur toute la durée du marché."
c'est très clair , ce marché est d'un an avec un montant de 80 000 €
pour la passation il est reconductible 3 fois donc on choisit procédure et pub au niveau de 80 K€ x 4 soit de 320 000 €....
Citation de: speedy le Décembre 27, 2021, 04:08:06 PM
c'est très clair , ce marché est d'un an avec un montant de 80 000 €
pour la passation il est reconductible 3 fois donc on choisit procédure et pub au niveau de 80 K€ x 4 soit de 320 000 €....
je ne suis pas sûre que ça soit très clair... vu ce qui a été dit en formation... "sur toute la durée du marché" (sous entendu périodes ferme + reconductions........)
Bon je vais suivre de très près tous ces marchés et je pense que ça va être une vraie galère.... :-\ :-X :(
:D :D mais pourquoi toujours vouloir faire des marché reconductible ! ? faite donc un marché de 4 ans
et si vous le voulez vra
Citation de: Lti le Décembre 27, 2021, 11:55:56 AM
si j'atteins 20 000 euros à la fin d'une année (ferme ou reconduite) qu'est ce qu'il se passe ????
B'en si un terme du marché est atteint : le marché est FINI ! terminé , caduque ! 8)
Citation de: Lti le Décembre 27, 2021, 10:15:52 AM
accord cadre à bon de commande d'une durée d'un an ferme, reconductible pour la même durée 3 fois, soit 4 ans maximum, et avec un montant maximum quadriennal de 80 000 euros.
b'en faudrait savoir la durée du marché ! 1 an ferme ou 4 ans maximum !
et je parle de marché ! pas d'accord-cadre ! ;D
le maxi d'un
marché est celui
du marché dans sa durée.
pour les avenants, reconductions, et autres trucs de misères que vous feriez subir à votre contrat . . . vous les ôtez de votre raisonnement ; Merci 8)
Rappelons l'arrêt Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 23 février 2005, 264712, publié au recueil Lebon, concernant le code des marchés publics de l'époque
« Sur les conclusions dirigées contre l'article 15 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code annexé au décret attaqué : Sans préjudice des dispositions des articles 35, 68 et 71 définissant la durée maximale pour certains marchés, la durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. / Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise. / Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire dans le marché. ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de ces dispositions que la durée d'un marché doit être fixée compte tenu de la nature des prestations, et que la passation d'un marché prévoyant une ou plusieurs reconductions n'est possible que si la mise en concurrence a porté sur la durée totale d'exécution du marché, si ses caractéristiques restent inchangées et si le nombre de reconductions a été indiqué dans le marché initial ; qu'ainsi, en décidant de ne pas reconduire un marché après l'une des dates fixées par les stipulations du contrat, la personne responsable du marché met fin à son exécution avant le terme de la période totale d'exécution ; qu'en revanche, lorsqu'elle reconduit ce marché, elle prend simplement la décision de poursuivre son exécution qui ne fait pas naître, contrairement à ce que soutient l'association requérante, un nouveau marché par application d'une clause de reconduction ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la passation de ce prétendu nouveau contrat porterait atteinte à la liberté de consentement du contractant de l'administration et méconnaîtrait les obligations de publicité qui découlent des règles du droit communautaire sont inopérants ; »
Le fond de la rédaction des textes n'a pas changé donc la logique juridique est la même. Aussi il faut bien considérer que le terme normal de votre marché est de 4 ans pour un montant maximum de 80.000 €, le non renouvellement n'étant qu'une modalité de résiliation. Il n'y a donc pas selon mon analyse de cet arrêt, d'obligation juridique à découper ce seuil maximum par année.
Dominique Fausser
quand le CE fait des pirouettes pour sauver un marché ou un texte c'est très difficile de l'interpréter ensuite.
Concernant les conditions à retenir, à savoir "à condition que ses caractéristiques restent inchangées " pouvoir passer d'un marché de 80 000 € sur 4 ans à un an n'est ni transparent ni une petite modification anodine donc je maintiens ma position.
Citation de: dominique le Décembre 29, 2021, 03:01:22 AM
Rappelons l'arrêt Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 23 février 2005, 264712, publié au recueil Lebon, concernant le code des marchés publics de l'époque
« Sur les conclusions dirigées contre l'article 15 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code annexé au décret attaqué : Sans préjudice des dispositions des articles 35, 68 et 71 définissant la durée maximale pour certains marchés, la durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. / Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise. / Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. La personne responsable du marché prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire dans le marché. ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de ces dispositions que la durée d'un marché doit être fixée compte tenu de la nature des prestations, et que la passation d'un marché prévoyant une ou plusieurs reconductions n'est possible que si la mise en concurrence a porté sur la durée totale d'exécution du marché, si ses caractéristiques restent inchangées et si le nombre de reconductions a été indiqué dans le marché initial ; qu'ainsi, en décidant de ne pas reconduire un marché après l'une des dates fixées par les stipulations du contrat, la personne responsable du marché met fin à son exécution avant le terme de la période totale d'exécution ; qu'en revanche, lorsqu'elle reconduit ce marché, elle prend simplement la décision de poursuivre son exécution qui ne fait pas naître, contrairement à ce que soutient l'association requérante, un nouveau marché par application d'une clause de reconduction ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la passation de ce prétendu nouveau contrat porterait atteinte à la liberté de consentement du contractant de l'administration et méconnaîtrait les obligations de publicité qui découlent des règles du droit communautaire sont inopérants ; »
Le fond de la rédaction des textes n'a pas changé donc la logique juridique est la même. Aussi il faut bien considérer que le terme normal de votre marché est de 4 ans pour un montant maximum de 80.000 €, le non renouvellement n'étant qu'une modalité de résiliation. Il n'y a donc pas selon mon analyse de cet arrêt, d'obligation juridique à découper ce seuil maximum par année.
Dominique Fausser
On peut effectivement déduire de cet arrêt qu'une reconduction n'équivaut pas à un nouveau marché (ce qui complète l'arrêt Commune de Paita) mais de là à en déduire qu'il s'agit d'un marché de 4 ans avec possibilité de résiliation (car reconduction tacite) c'est un peu rapide (il aurait fallu le formuler de cette manière lors de la passation: marché de 4 ans avec possibilité de résiliation annuelle). Mais ce n'est pas le cas ici, donc comme le dit Speedy l'article du CCP prévoit que les caractéristiques doivent rester inchangées (avec la souplesse d'y déroger si prévu intialement mais ce n'est toujours pas le cas ici).
Donc on en arrive fatalement à la conclusion que soit le marché a été passé pour 20ke/an soit 80ke/an(sous réserve d'avoir respecter les formalités de publicité et mise en concurrence).
D'ailleurs, le régime des avances des marchés reconductibles est basé sur ce principe (calcul par période).
Citation de: sokayo le Décembre 29, 2021, 10:58:47 AM
On peut effectivement déduire de cet arrêt qu'une reconduction n'équivaut pas à un nouveau marché (ce qui complète l'arrêt Commune de Paita) mais de là à en déduire qu'il s'agit d'un marché de 4 ans avec possibilité de résiliation (car reconduction tacite) c'est un peu rapide (il aurait fallu le formuler de cette manière lors de la passation: marché de 4 ans avec possibilité de résiliation annuelle). Mais ce n'est pas le cas ici, donc comme le dit Speedy l'article du CCP prévoit que les caractéristiques doivent rester inchangées (avec la souplesse d'y déroger si prévu intialement mais ce n'est toujours pas le cas ici).
Donc on en arrive fatalement à la conclusion que soit le marché a été passé pour 20ke/an soit 80ke/an(sous réserve d'avoir respecter les formalités de publicité et mise en concurrence).
D'ailleurs, le régime des avances des marchés reconductibles est basé sur ce principe (calcul par période).
Le Conseil d'État ne complète pas "l'arrêt Païta" (CE 29 novembre 2000, n° 205143) tout simplement car cet arrêt ne repose pas sur les mêmes textes. Commune de Païta c'était le code des marchés publics
de la Nouvelle-Calédonie (droit local de l'époque) et soumis à des règles de tutelle par l'État de la passation des marchés, ce n'était pas le code des marchés publics métropolitain.
Le métropolitain comportent des articles sur la reconduction dont celle tacite, c'est justement l'arrêt que j'ai précité qui les interprète.
La différence de fond est que dans ces arrêts de CAA et de CE Commune de Païta, vous ne trouverez aucune disposition référencée sur ce code local concernant les reconductions. De vague mémoire, c'est parce que la tutelle a priori de l'État devait mal s'accommoder, dans le contexte calédonien de l'époque, avec d'éventuelles décisions locales de libre reconduction, ce qui explique alors que le juge a considéré illégale une disposition contractuelle de reconduction car la reconduction dont celle tacite n'était pas prévu par ce droit local sous tutelle.
L'interprétation d'une clause contractuelle de reconduction issue d'une disposition codifiée de commande publique concernant la reconduction tacite est celle interprété par l'arrêt du CE du 23 février 2005 que j'ai mentionné. Elle ne dissocie pas plusieurs contrats du moment que les caractéristiques restent inchangées. Il s'en suit un cumul de seuil sur l'ensemble du contrat toutes reconductions possibles cumulées pour en déterminer la procédure et dans les marchés de type accord-cadre accompagnant ce seuil global, un montant maximal qui dans la même logique que ce seuil peut aussi être global.
Après la question qui se pose est surtout celle de l'article R. 2162-1 du CMP : "Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.". Si par exemple lors de la première période aucune commande n'est passée, il est bien évident que la première période contractuelle aurait alors été virtuelle et donc difficilement reconductible sur la base de ces principes.
Après, il reviendra au juge de trancher définitivement ce débat.
Dominique Fausser
rce que ce n'était pas un arrêt mais un simple jugement de TA et en outre a été interprété comme des manche par la doctrine de l'époque puisque ce n'était pas d ela commande publique métropolotaitaie mais en application de règle de droit local polynésien.
Citation de: dominique le Décembre 29, 2021, 06:33:05 PM
Le Conseil d'État ne complète pas "l'arrêt Païta" (CE 29 novembre 2000, n° 205143) tout simplement car cet arrêt ne repose pas sur les mêmes textes. Commune de Païta c'était le code des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie (droit local de l'époque) et soumis à des règles de tutelle par l'État de la passation des marchés, ce n'était pas le code des marchés publics métropolitain.
Le métropolitain comportent des articles sur la reconduction dont celle tacite, c'est justement l'arrêt que j'ai précité qui les interprète.
La différence de fond est que dans ces arrêts de CAA et de CE Commune de Païta, vous ne trouverez aucune disposition référencée sur ce code local concernant les reconductions. De vague mémoire, c'est parce que la tutelle a priori de l'État devait mal s'accommoder, dans le contexte calédonien de l'époque, avec d'éventuelles décisions locales de libre reconduction, ce qui explique alors que le juge a considéré illégale une disposition contractuelle de reconduction car la reconduction dont celle tacite n'était pas prévu par ce droit local sous tutelle.
L'interprétation d'une clause contractuelle de reconduction issue d'une disposition codifiée de commande publique concernant la reconduction tacite est celle interprété par l'arrêt du CE du 23 février 2005 que j'ai mentionné. Elle ne dissocie pas plusieurs contrats du moment que les caractéristiques restent inchangées. Il s'en suit un cumul de seuil sur l'ensemble du contrat toutes reconductions possibles cumulées pour en déterminer la procédure et dans les marchés de type accord-cadre accompagnant ce seuil global, un montant maximal qui dans la même logique que ce seuil peut aussi être global.
Après la question qui se pose est surtout celle de l'article R. 2162-1 du CMP : "Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.". Si par exemple lors de la première période aucune commande n'est passée, il est bien évident que la première période contractuelle aurait alors été virtuelle et donc difficilement reconductible sur la base de ces principes.
Après, il reviendra au juge de trancher définitivement ce débat.
Dominique Fausser
rce que ce n'était pas un arrêt mais un simple jugement de TA et en outre a été interprété comme des manche par la doctrine de l'époque puisque ce n'était pas d ela commande publique métropolotaitaie mais en application de règle de droit local polynésien.
Pour moi l'arrêt de 2005 compléte celui de 2000 car il précise qu'il y a un seul marché divisé en période. La différence avec l'arrêt de 2000 est que ceci est prévu initialement ce qui permet un respect des formalités de publicité et mise en concurrence, ce qui n'etait pas le cas pour Païta (car clause de reconduction tacite sans durée limitée) d'où la qualification de nouveau marché.
Par ailleurs, le rapporteur de l'arrêt AMMTP semble regretter l'emploi du terme reconduction qui en droit privé conduit à un nouveau marché (du coup on serait plus sur une prorogation prévue initialement).
Ainsi, il y aurait un unique marché avec des prorogations successives correspondant aux 3 années.
Donc, on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas 4 marchés successifs mais bien 1 seul (qui pour moi se proroge au fur et à mesure). La logique du seuil avec montant cumulé sur la durée totale répond à l'exigence de respect des formalités qui avait justement amené à la solution de l'arrêt Païta.
Toutefois, je n'en déduis pas pour autant que le montant maximum peut être global car comme l'a souligné Speedy les caractéristiques essentielles doivent rester inchangées ce qui n'est pas concevable de prévoir sans "compartimentation"des différentes périodes pour ces caractéristiques essentielles dont fait bien sûr partie le prix (sauf si décrit différemment initialement).
Donc, sauf à partir sur 4 ans fermes ça me paraît compliqué de déduire du fait qu'il y a un unique marché que in fine le montant maxi peut être globalisé sur toute le durée.
Je complète sur l'arrêt Paita car la solution a apparemment été réaffirmée à plusieurs reprises par le CE: Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17/10/2016, 398131 et ce que dit le rapporteur : "Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a tenu le raisonnement suivant : il a tout d'abord, conformément à votre jurisprudence constante en matière de commande publique (20 novembre 2000, Commune de Païta, n° 205143, au Recueil sur ce point ; Section, 10 nov 2010, Cne de Palavas-les-flots, n° 314449, au rec, s'agissant de contrats de DSP ; 23 mai 2011, Département de la Guyane, n° 314715, aux Tables ; 4 mai 2015, Sté Bueil Publicité mobilier urbain, n° 371455), estimé que la clause de tacite reconduction figurant au 2ème alinéa de l'article 9 était illégale".
Citation de: sokayo le Décembre 30, 2021, 08:41:40 AM
Je complète sur l'arrêt Paita car la solution a apparemment été réaffirmée à plusieurs reprises par le CE: Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17/10/2016, 398131 et ce que dit le rapporteur : "Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a tenu le raisonnement suivant : il a tout d'abord, conformément à votre jurisprudence constante en matière de commande publique (20 novembre 2000, Commune de Païta, n° 205143, au Recueil sur ce point ; Section, 10 nov 2010, Cne de Palavas-les-flots, n° 314449, au rec, s'agissant de contrats de DSP ; 23 mai 2011, Département de la Guyane, n° 314715, aux Tables ; 4 mai 2015, Sté Bueil Publicité mobilier urbain, n° 371455), estimé que la clause de tacite reconduction figurant au 2ème alinéa de l'article 9 était illégale".
Et c'est également la solution traditionnelle en matière de tacite reconduction (on pourrait citer CE, 23 mai 1979,
Commune de Fontenay-le-Fleury, n°00063 ou Sect. 22 mars 1996,
Associations de gestion des écoles Saint-Martin, Jeanne d'Arc, Sainte-Marie, Marguerite-Marie et du Sacré-Coeur à Millau, n°110.303). Aussi, limiter le principe à du droit local calédonien n'a pas beaucoup de sens.
C'est bien une spécificité du régime des reconductions du Code de 2004 (qui n'étaient pas tacites d'ailleurs à l'époque de l'arrêt, de mémoire, il a fallu attendre plusieurs années avant que la tacite reconduction ne soient autorisées) et plus largement du régime des reconductions du droit des marchés publics qui constituent une dérogation à la jurisprudence générale, ce que relève pertinemment Didier Casas dans ses conclusions (en se défendant d'opérer "un tour de passe-passe", ce qui constitue en soi un aveu), et en vue de sauver le texte comme le précise assez justement Speedy.
Ce qui est susceptible d'occasionner les difficultés rencontrées par Lti (et semble-t-il propagées par des formateurs).
Pour ma part, entièrement d'accord avec Speedy et Sokayo. Au vu de la situation, un avenant interprétatif résoudra aisément celle-ci.
Citation de: R.J le Décembre 30, 2021, 10:57:29 AM
Et c'est également la solution traditionnelle en matière de tacite reconduction (on pourrait citer CE, 23 mai 1979, Commune de Fontenay-le-Fleury, n°00063 ou Sect. 22 mars 1996, Associations de gestion des écoles Saint-Martin, Jeanne d'Arc, Sainte-Marie, Marguerite-Marie et du Sacré-Coeur à Millau, n°110.303). Aussi, limiter le principe à du droit local calédonien n'a pas beaucoup de sens.
C'est bien une spécificité du régime des reconductions du Code de 2004 (qui n'étaient pas tacites d'ailleurs à l'époque de l'arrêt, de mémoire, il a fallu attendre plusieurs années avant que la tacite reconduction ne soient autorisées) et plus largement du régime des reconductions du droit des marchés publics qui constituent une dérogation à la jurisprudence générale, ce que relève pertinemment Didier Casas dans ses conclusions (en se défendant d'opérer "un tour de passe-passe", ce qui constitue en soi un aveu), et en vue de sauver le texte comme le précise assez justement Speedy.
Ce qui est susceptible d'occasionner les difficultés rencontrées par Lti (et semble-t-il propagées par des formateurs).
Pour ma part, entièrement d'accord avec Speedy et Sokayo. Au vu de la situation, un avenant interprétatif résoudra aisément celle-ci.
RJ, on arrive à la même conclusion mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur la démonstration (même si je n'ai pas regardé toute la jurisprudence).
Je disais que les 2 arrêts se complètent car pour moi ce qui est censuré dans Paita c'est moins la clause de reconduction tacite que le fait qu'il n'y ait pas eu de durée limitée et donc que cette clause n'ait pas été écrite initialement entrainant ainsi de facto pour le CE un non-respect des formalités de publicité et de mise en concurrence. C'est pour cela que la reconduction tacite entrainait un nouveau contrat car non prévue initialement. Dans l'arrêt ATMMP est donc précisé qu'il y a bien un seul contrat en complétant ainsi l'arrêt Paita.
Le rapporteur dit : « Même si l'emploi du terme « reconduction » peut sans doute troubler, nous croyons que l'article 15 n'a jamais entendu permettre la conclusion de nouveaux contrats sans mise en concurrence. »
Ainsi, le rapporteur regrette l'emploi du terme « reconduction » qui peut prêter à confusion et précise que c'est bien ainsi le respect des formalités de mise en concurrence qui est au centre des préoccupations.
Tout ça pour dire que pour moi la question centrale étant de connaitre la nature juridique des reconductions qui ne correspondent effectivement pas à ce qu'on y entend en droit privé si on admet qu'il y a un seul contrat mais en même temps l'argument soulevé par Speedy des caractéristiques inchangées oblige à compartimenter les périodes au niveau des caractéristiques essentielles dont le prix qu'on ne peut alors considérer globalement sur toute la durée potentielle.
Par ailleurs, il a été jugé que les reconductions n'équivalent pas à des résiliations : CE 6 juin 2018 Société Orange. Donc on ne peut pas avancer qu'un marché reconductible serait un contrat unique avec possibilité de « résiliation » anticipée.
une résiliation ouvrirait le débat sur l'indemnisation ......
Citation de: sokayo le Décembre 30, 2021, 12:32:08 PM
RJ, on arrive à la même conclusion mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur la démonstration (même si je n'ai pas regardé toute la jurisprudence).
Je disais que les 2 arrêts se complètent car pour moi ce qui est censuré dans Paita c'est moins la clause de reconduction tacite que le fait qu'il n'y ait pas eu de durée limitée et donc que cette clause n'ait pas été écrite initialement entrainant ainsi de facto pour le CE un non-respect des formalités de publicité et de mise en concurrence. C'est pour cela que la reconduction tacite entrainait un nouveau contrat car non prévue initialement. Dans l'arrêt ATMMP est donc précisé qu'il y a bien un seul contrat en complétant ainsi l'arrêt Paita.
On en arrive à des points mineurs, mais nous sommes le 30 décembre ...
Le principe de la reconduction donnant lieu à un nouveau contrat est la première donnée dans le raisonnement. Elle se justifie par des considérations quant au point exact de la rencontre de volonté et de ses effets, sur lesquelles on pourrait discuter des heures. Mais c'est un raisonnement qu'a repris à son compte le Conseil, qui n'entendait pas le remettre en cause dans les affaires qui nous occupent.
La conséquence, assez raide, qui en découle, est exprimée dans Païta. Illégalité tant de la clause que du contrat qui en résulte, car un nouveau contrat ne pouvait être passé qu'après mise en concurrence.
Ce principe n'étant toujours pas remis en cause dans ATMMP, Didier Casas louvoie pour admettre cette possibilité, en considérant qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une reconduction, et avance cette vision de la résiliation annuelle. Qui ne correspond en rien à la réalité.
Ce qui fait que considérer ATMMP comme un arrêt de principe sur la question des reconductions me semble bien hasardeux, dès lors que le commissaire du gouvernement lui-même a considéré que le terme de reconduction était impropre, non au regard du contenu de l'acte lui-même, mais uniquement pour éviter le régime qu'aurait entraîné la qualification.
Citation de: speedy le Décembre 30, 2021, 12:53:47 PM
une résiliation ouvrirait le débat sur l'indemnisation ......
Commentant Païta, L. Richer écrivait en 2001 "
Pour obtenir un résultat analogue à celui de la tacite reconduction, les parties peuvent choisir d'insérer une clause de résiliation unilatérale : au lieu de prévoir que le marché est conclu pour une certaine durée avec possibilité de reconduction à l'échéance, il peut être stipulé qu'il est conclu pour la durée maximale envisagée avec possibilité de résiliation anticipée sans indemnité et moyennant préavis".
Casas interprète la reconduction en ce sens, mais il faudrait considérer que le texte envisage implicitement l'absence d'indemnités dans un tel cas ...
Citation de: speedy le Décembre 29, 2021, 09:53:08 AM
quand le CE fait des pirouettes pour sauver un marché ou un texte c'est très difficile de l'interpréter ensuite.
Pas mieux. Pas certain qu'il soit nécessaire de ranger ça dans une vaste théorie, ça coince à bien des endroits ...
Le CE dit pourtant clairement que la reconduction n'est pas un nouveau contrat dans ATMMP. Cela s'entend dans la mesure où les conditions de poursuite du contrat doivent, du fait du CCP, être extrêmement précises, à l'inverse des reconductions en droit privé qui sont bien plus souples et où une reconduction donne lieu à des modifications. D'ailleurs le terme de reconduction spécifique au CCP correspond-il a la notion de reconduction en droit privé?
Dans Païta le flou laissé sur les modalités de reconductions justifie de considérer qu'il s'agit d'un nouveau contrat.
C'est cette précision sur les conditions de reconductions qui permettent que l'accord de volonté ne soit exprimé qu'une fois, et donc qu'il n'y ait qu'un seul contrat (contrairement à Païta où il aurait fallu un nouvel accord de volontés).
Dans le cas de lti c'est assez évident que les 2 parties ont souhaité un montant maximum pour la durée totale et des reconductions dans les mêmes conditions. Dans la mesure où rien ne l'interdit, le contrat fait foi et la trésorerie n'est pas sensée en modifier le contenu. Même en considérant qu'il s'agisse de nouveaux contrats pourquoi les parties ne pourraient pas s'accorder en amont sur un montant maxi applicable à toutes les périodes confondues?
Personnellement je ne plierais pas, il faut trouver une solution avec la trésorerie pour pouvoir gérer l'exécution conformément au contrat.
Citation de: R.J le Décembre 30, 2021, 02:56:51 PM
On en arrive à des points mineurs, mais nous sommes le 30 décembre ... ça a quand même des conséquences...
Le principe de la reconduction donnant lieu à un nouveau contrat est la première donnée dans le raisonnement. Elle se justifie par des considérations quant au point exact de la rencontre de volonté et de ses effets, sur lesquelles on pourrait discuter des heures. Mais c'est un raisonnement qu'a repris à son compte le Conseil, qui n'entendait pas le remettre en cause dans les affaires qui nous occupent.
La conséquence, assez raide, qui en découle, est exprimée dans Païta. Illégalité tant de la clause que du contrat qui en résulte, car un nouveau contrat ne pouvait être passé qu'après mise en concurrence.
Ce principe n'étant toujours pas remis en cause dans ATMMP, Didier Casas louvoie pour admettre cette possibilité, en considérant qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une reconduction, et avance cette vision de la résiliation annuelle. Qui ne correspond en rien à la réalité. Il n'emploie pas le terme de résiliation.
Ce qui fait que considérer ATMMP comme un arrêt de principe sur la question des reconductions me semble bien hasardeux, dès lors que le commissaire du gouvernement lui-même a considéré que le terme de reconduction était impropre, non au regard du contenu de l'acte lui-même, mais uniquement pour éviter le régime qu'aurait entraîné la qualification. Je ne vois pas bien ce qu'il voulait éviter étant donné que toutes les conséquences ne sont pas déduites de son raisonnement (voir les avances par exemple).
Commentant Païta, L. Richer écrivait en 2001 "Pour obtenir un résultat analogue à celui de la tacite reconduction, les parties peuvent choisir d'insérer une clause de résiliation unilatérale : au lieu de prévoir que le marché est conclu pour une certaine durée avec possibilité de reconduction à l'échéance, il peut être stipulé qu'il est conclu pour la durée maximale envisagée avec possibilité de résiliation anticipée sans indemnité et moyennant préavis". Justement cela prouve que la reconduction tacite ne débouche pas sur les mêmes conséquences.
Casas interprète la reconduction en ce sens, mais il faudrait considérer que le texte envisage implicitement l'absence d'indemnités dans un tel cas ...
Pas mieux. Pas certain qu'il soit nécessaire de ranger ça dans une vaste théorie, ça coince à bien des endroits ... Là on est d'accord.
Pour moi ça correspond à des prorogations successives unilatérales comme dit supra donc ni reconduction ni résiliation mais ce qui est sur (en ce qui me concerne) c'est qu'il n'est pas possible de raisonner de manière globale sur le montant maximum.
Citation de: M.Tartempion le Décembre 30, 2021, 04:09:56 PM
Le CE dit pourtant clairement que la reconduction n'est pas un nouveau contrat dans ATMMP. Cela s'entend dans la mesure où les conditions de poursuite du contrat doivent, du fait du CCP, être extrêmement précises, à l'inverse des reconductions en droit privé qui sont bien plus souples et où une reconduction donne lieu à des modifications. D'ailleurs le terme de reconduction spécifique au CCP correspond-il a la notion de reconduction en droit privé?
Dans Païta le flou laissé sur les modalités de reconductions justifie de considérer qu'il s'agit d'un nouveau contrat.
C'est cette précision sur les conditions de reconductions qui permettent que l'accord de volonté ne soit exprimé qu'une fois, et donc qu'il n'y ait qu'un seul contrat (contrairement à Païta où il aurait fallu un nouvel accord de volontés). Oui reconduction prévue initialement ou non
Dans le cas de lti c'est assez évident que les 2 parties ont souhaité un montant maximum pour la durée totale et des reconductions dans les mêmes conditions. Dans la mesure où rien ne l'interdit, le contrat fait foi et la trésorerie n'est pas sensée en modifier le contenu. Même en considérant qu'il s'agisse de nouveaux contrats pourquoi les parties ne pourraient pas s'accorder en amont sur un montant maxi applicable à toutes les périodes confondues? Oui mais dans ce cas là il faut partir sur la durée totale directement. Pour un Accord-cadre sans minimum autant partir sur 4 ans directement avec possibilité de résiliation annuelle (cf.message de RJ sur ce qu'écrivait L.RICHER en 2001)
Personnellement je ne plierais pas, il faut trouver une solution avec la trésorerie pour pouvoir gérer l'exécution conformément au contrat.
Citation de: sokayo le Décembre 30, 2021, 04:22:47 PM
Peut-être que l'accord-cadre reconductible avec montant maxi sur la durée totale est maladroit mais juridiquement je ne crois pas que l'on puisse en tirer des conclusions sur un montant plafonné annuellement, et donc sur une obligation de se plier aux exigences des finances publiques ou de résilier.
De plus, un accord-cadre de 4 ans résiliable tous les ans produits les mêmes effets qu'un accord-cadre renouvelable tous les ans avec montant global :
- possibilité de tout consommer avant le terme
- consommation inégale selon les ans
En termes de mise en concurrence on ne peut donc pas dire qu'il y a un manque de transparence et de prévisibilité. C'est même l'inverse car la vulnérabilité du cocontractant apparaît plus clairement.
il y a une mauvaise définition des besoins et pour quoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
simple, j'ai un besoin difficile à cerner mais sur 4 ans j'estime globalement à 80 000, pourquoi écrire un an reconductible avec 80 000 € sans préciser par année ?
soyons clair et cohérent !!!
Citation de: M.Tartempion le Décembre 30, 2021, 04:40:20 PM
Peut-être que l'accord-cadre reconductible avec montant maxi sur la durée totale est maladroit mais juridiquement je ne crois pas que l'on puisse en tirer des conclusions sur un montant plafonné annuellement, et donc sur une obligation de se plier aux exigences des finances publiques ou de résilier.
De plus, un accord-cadre de 4 ans résiliable tous les ans produits les mêmes effets qu'un accord-cadre renouvelable tous les ans avec montant global :
- possibilité de tout consommer avant le terme
- consommation inégale selon les ans
En termes de mise en concurrence on ne peut donc pas dire qu'il y a un manque de transparence et de prévisibilité. C'est même l'inverse car la vulnérabilité du cocontractant apparaît plus clairement.
Comment les caractéristiques peuvent rester inchangées si marché reconductible passé pour un an avec un montant global sur 4 ans sachant que vous ne connaissez pas à l'avance les éventuelles fluctuations pour déterminer le maximum de chaque année.
Donc hormis partir directement sur 4 ans avec possibilités de résiliation (qui justement a pour différence de permettre cette souplesse de gestion du montant maximum et de calcul d'un éventuel avenant sur le montant global) ou dire que le marché passe à la période suivante en cas d'atteinte du maximum (comme le préconisait une réponse ministérielle) le raisonnement qui part sur un an avec un montant global sur 4 ans n'est pas compatible avec les dispositions du CCP.
Citation de: M.Tartempion le Décembre 30, 2021, 04:09:56 PM
Le CE dit pourtant clairement que la reconduction n'est pas un nouveau contrat dans ATMMP.
Clairement, ça peut se discuter ...
lorsqu'elle reconduit ce marché, elle prend simplement la décision de poursuivre son exécution qui ne fait pas naître, [...] , un nouveau marché par application d'une clause de reconduction ;La PRM reconduit un marché (par le biais d'une clause de ce même marché), mais ne fait pas usage d'une clause de reconduction qui ferait naître un nouveau marché ... On a déjà vu plus convaincant ...
J'ai du mal à voir en quoi c'est pire qu'un AC de 4 ans avec montant sur 4 ans ou qu'un AC avec montant annuel surévalué ou encore qu'un AC conclu pour un an et renouvelé tous les ans.
Et on peut discuter de la pertinence, de la simplicité et de la clarté mais d'un point de vue juridique je ne crois pas qu'on puisse imposer la résiliation ou l'annualisation du montant : le contrat est très clair sur ce point.
Sur les conditions inchangées : le montant maxi reste de 80 000 sur 4 ans, il n'est pas question de le modifier. Ou alors sur un contrat avec montant annualisé on impose de commander exactement le même montant chaque année?
Il ne s'agit pas de considérer ce qu'il y a de pire ou de mieux ...
En l'espèce, on est face à un contrat conclu pour une durée d'un an, qui ne prévoit pas de maximum pour cette période. C'est tout de même curieux. Quelle est la volonté réelle des parties ? Que se passe-t-il si arrivé à 20 k dans une année, l'OE refuse d'exécuter ? Autant de points en suspens qui peuvent entraîner des litiges. Contrat imparfait dès lors.
Et on constate d'ailleurs que même côté administration, les positions divergent déjà ... Ce qui augure mal de la suite.
Quel serait le souci à clarifier tant le contrat que le besoin d'ailleurs ?
si on reprend l'énoncé initial il y a une ambiguïté entre l'annonce de marché d'un an reconductible 3 fois et un montant de 80 000 sur la durée du marché ( que l'on dit après coup sur 4ans .... )
mettez vous à la place des candidats :
l'un comprend 80 000€ par an
un autre comprend 80 000€ sur 4 ans
pensez vous qu'ils auront une même approche sur les prix à remettre ? .... ce n'est pas transparent , ce n'est pas une égalité de traitement, pour moi c'est du f.... mais ça finit par m'énerver grave que vous ne voyez aucun problème ... (sauf R.J ;))
perso j'accepte les deux possibilités mais je demande de la clarté en choisissant avant la mise en concurrence l'une ou l'autre sans mélanger les deux !!!
Ok je vous rejoins sur la clause du formateur qui n'est pas claire mais en ce qui concerne lti, qui indique avoir écrit "montant quadriennal" dans son DCE, je pense que c'est quand même suffisamment clair non?
vous trouvez donc logique de décrire le marché par sa durée d'un an mais avec un montant sur 4 ans .... vous trouvez çà clair ? vous n'avez pas le sentiment de produire de la confusion ?
Citation de: M.Tartempion le Décembre 31, 2021, 09:50:10 AM
Ok je vous rejoins sur la clause du formateur qui n'est pas claire mais en ce qui concerne lti, qui indique avoir écrit "montant quadriennal" dans son DCE, je pense que c'est quand même suffisamment clair non?
C'est la décorrélation entre montant et durée qui n'est pas souhaitable d'où les alternatives proposées (voir messages précédents)
Citation de: speedy le Décembre 31, 2021, 09:59:09 AM
vous trouvez donc logique de décrire le marché par sa durée d'un an mais avec un montant sur 4 ans .... vous trouvez çà clair ? vous n'avez pas le sentiment de produire de la confusion ?
:D :D ;D +1
Pour en finir sur le sujet et passer du droit à des notions de management, sachez que dans ma pratique personnelle lorsque j'étais acheteur public (donc il y a bien longtemps), j'ai toujours estimé que les marchés reconductibles étaient porteurs de plus inconvénients que d'avantages car déjà cela donne un mauvais signal aux entreprises qui ont tendance à ne pas appliquer la massification des prix en prenant en compte l'ensemble de la durée potentielle du marché.
J'avais donc comme position constante de ne jamais en faire, mais de préférer une clause de résiliation unilatérale avec une petite indemnité de résiliation qui me paraissait le bon équilibre économique.
Dominique Fausser
Citation de: speedy le Décembre 31, 2021, 09:59:09 AM
vous trouvez donc logique de décrire le marché par sa durée d'un an mais avec un montant sur 4 ans .... vous trouvez çà clair ? vous n'avez pas le sentiment de produire de la confusion ?
Je ne trouve pas ça logique mais pour autant lti ne doit pas plier face à la trésorerie qui n'a pas à modifier les clauses contractuelles, c'est tout. En revanche c'est surement une pratique à revoir pour l'avenir.
Citation de: dominique le Janvier 05, 2022, 08:46:19 AM
...
J'avais donc comme position constante de ne jamais en faire, mais de préférer une clause de résiliation unilatérale avec une petite indemnité de résiliation qui me paraissait le bon équilibre économique.
J'ai peur que cette indemnité ne vienne en contradiction de ce qui est souvent la volonté de l'acheteur dans ces marchés reconductibles : avoir sous la main une mesure totalement discrétionnaire et sans coût apparent (la non reconduction sans indemnité) pour tenir l'OE "en laisse".
Citation de: M.Tartempion le Janvier 05, 2022, 09:19:01 AM
Je ne trouve pas ça logique mais pour autant lti ne doit pas plier face à la trésorerie qui n'a pas à modifier les clauses contractuelles, c'est tout. En revanche c'est surement une pratique à revoir pour l'avenir.
et vous proposez quoi ? je n'ai jamais vu de réquisition du comptable public et rarement entendu parler bien que ce soit possible....
vous voyez le retour de bâton sur les moindres erreurs anodines ......
Citation de: M.Tartempion le Janvier 05, 2022, 09:19:01 AM
Je ne trouve pas ça logique mais pour autant lti ne doit pas plier face à la trésorerie qui n'a pas à modifier les clauses contractuelles, c'est tout. En revanche c'est surement une pratique à revoir pour l'avenir.
La trésorerie applique au contraire strictement le contrat : "accord cadre à bon de commande d'une durée d'un an ferme, reconductible pour la même durée 3 fois, soit 4 ans maximum, et avec un montant maximum quadriennal de 80 000 euros."
Le montant de 80ke étant sur 4 ans et les caractéristiques essentielles devant être les mêmes pendant cette durée, la trésorerie en déduit logiquement 20ke/an car il lui faut un montant maximum en face de la durée d'un an...
Pour tout vous dire, j'ai contacté l'avocat et il m'a confirmé la position de la Trésorerie.
Je serai vigilante sur la rédaction de mes futures clauses, notamment la durée car il est vrai qu'on reconduit 99.99 % des marchés... donc éviter les reconductions...
vous en doutiez encore ?
pas du tout