Bonjour à tous,
Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire beaucoup de réception de travaux, donc j'ai encore du mal avec cette phase, j'ai donc quelques questions !
J'ai une opération de travaux avec un marché de travaux alloti. Les OPR ont été réalisées et nous venons de recevoir du MOE les EXE5. Il apparaît sur certains lots de nombreuses mal façons, voir des travaux non faits.
Nous envisageons de refuser la réception au vu de l'ampleur de ces manquements.
Est il possible de refuser la réception de certains lots et de réceptionner ceux pour lesquels nous n'avons de difficulté ?
En cas de refus de réception, quelle est la suite à donner ? Faut il fixer une date avant laquelle les travaux devront être finis ? Faut il fixer une nouvelle date d'OPR ?
Merci d'avance pour vos réponses ! :)
Citation de: Meeko63 le Décembre 23, 2021, 11:30:44 AM
Est il possible de refuser la réception de certains lots et de réceptionner ceux pour lesquels nous n'avons de difficulté ?
ça dépend comment vous avez écrit vos marchés : réception unique globale ou par marché ?
Citation de: Meeko63 le Décembre 23, 2021, 11:30:44 AM
En cas de refus de réception, quelle est la suite à donner ? Faut il fixer une date avant laquelle les travaux devront être finis ? Faut il fixer une nouvelle date d'OPR ?
si par marché chaque titulaire vous propose une nouvelle date et demande à nouveau la réception....et donc le MOE organise OPR etc ....
si unique vous fixez une nouvelle date avec le MOE voir avec l'ensemble des entreprises pour OPR mais dans ce cas vous officialisez que les marchés sont en retard donc à pénaliser ....
On est en réception unique
Donc je notifie aux entreprises la décision de non réception en les informant de la nouvelle date des OPR ?
OUI avec un délai court mais réaliste à voir avec le MOE
Pour reprendre la logique des CCAG Travaux (ci dessous le CCAG de 202 dont la rédaction est similaire à celui de 2009 sauf un ajout de précision de référence à un article), le 1 de l'article 41 dispose notamment que :
"
Article 41 - Réception
41.1. Le titulaire avise, à la fois, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
Le maître d'œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure.
41.1.1. Le maître d'ouvrage, avisé par le maître d'œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu à l'article 41.2 mentionne soit la présence du maître d'ouvrage, soit, en son absence, le fait que le maître d'œuvre l'avait avisé.
En cas d'absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié.
41.1.2. Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire notifie cette information au maître d'ouvrage. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de cette information, et la notifie au titulaire et au maître d'œuvre. Il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les stipulations particulières suivantes :
- si le maître d'œuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par le maître d'ouvrage et son assistant éventuel ;
- il en est de même si le maître d'œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations.
41.1.3. A défaut de la fixation de cette date par le maître d'ouvrage, la réception des travaux est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article 41.1.2.
Commentaires :
L'entrepreneur a un droit acquis à la réception, si les travaux achevés sont en état d'être reçus. Au surplus, l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. L'inertie d'une des parties justifierait donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil d'Etat, SA Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars 1954).[/i]"
Il s'en suit que si vous avez appliqué ces dispositions sans dérogation, chaque entreprise titulaire de lot dispose d'un droit individuel à la réception de son propre chantier et d'un droit à mise en demeure à réceptionner pouvant déclencher une réception tacite.
Dominique Fausser