Article 15
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
Article 432-12
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
commentaire juridique de haute volée : il est permis de s'intéresser à des intérêts inintéressants ;)
Commentaire d'un non juriste :
La modification est légère dans la forme mais importante sur le fond.
Citation de: Mathieu le Décembre 23, 2021, 11:11:22 AM
Article 15
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
Article 432-12
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
commentaire juridique de haute volée : il est permis de s'intéresser à des intérêts inintéressants ;)
Bonjour,
Merci pour l'info.
Merci.
Répond à l'exigence de précision de la loi pénale, donc à mon avis, pas de changement sur le fond mais une meilleure assise juridique pour poursuivre.
Par contre plus intéressant, à noter l'ajout à l'article 44 de cette loi
L'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un 7° ainsi rédigé : [donc à la liste : Seuls constituent des titres exécutoires :]
« 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
A priori concerne aussi les procédures administratives puisqu'on retrouve également à cet article :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
...
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Dominique Fausser
Bonjour,
N'étant pas juriste je ne saisi pas la porté des changements pourriez-vous vulgariser ce qui en résulte.
Ce doit être subtil... merci d'avance.
Citation de: dominique le Décembre 25, 2021, 06:09:49 AM
Répond à l'exigence de précision de la loi pénale, donc à mon avis, pas de changement sur le fond mais une meilleure assise juridique pour poursuivre.
...
C'est me semble t-il un peu plus que cela et que cela vient de loin.
Voir :
- Rapport 2020 de la HATVP (PDF) p. 50 (https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/HATVP_RA2020_web_PAP_VF.pdf)
- Rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique 2011(pdf) p. 32 (https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/114000051.pdf)