Bonjour à tous,
La collectivité pour laquelle je travaille gère l'eau et l'assainissement via une régie dotée de la seule autonomie financière.
Ma question est de savoir si pour les marchés passés pour les besoins de la régie, la collectivité agit comme pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice ?
Si nous agissons comme EA, est ce pour tous les marchés de la régie ou seulement ceux en lien direct avec l'exploitation des réseaux ?
Merci d'avance ! :)
Article L1212-1
Les entités adjudicatrices sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ;
...
Sont des activités d'opérateur de réseaux :
1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution :
....
c) D'eau potable.
...
Sont également considérées comme des activités d'opérateurs de réseaux lorsqu'elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l'évacuation ou le traitement des eaux usées ainsi que les projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ;
Avec la lecture combinée de ces articles je dirais que oui pour les activités décrites mais pas pour la partie administrative de gestion : achats de fournitures papeterie , paie etc
+1.
C'est l'activité d'opérateur de réseaux qui est déterminante. Si votre marché a pour finalité de mettre en oeuvre des prestations liés à ces réseaux, vous êtes sûrement en EA.
Par contre, si votre marché vise des prestations non liés à une activité d'opérateur de réseau : achat de formation, maintenance d'extincteurs hors des installations de réseaux..., vous êtes PA.
pour gérer un réseau il faut de la formation, des extincteurs, des fournitures de bureau, un logiciel paie...
perso je ne vois pas pourquoi ces besoins relèveraient du régime PA s'il sont destinés à satisfaire exclusivement les besoins de la régie eau, qui a elle-même pour mission exclusive de gérer un réseau (j'imagine?)
sinon il faut trancher au cas par cas à la lecture de L2000-5
c'est toute l'ambiguïté du texte ....
Il faut considérer tout ce qui concours à l'activité.
Un peu dans le même sens que lorsqu'on examine la notion d'entreprise au sens de l'article 1224-1 du Code du travail, sur la base d'un ensemble factuel de moyens caractérisant une autonomie fonctionnelle de l'activité.
Dominique Fausser
Merci à tous pour vos messages !
En l'occurrence il s'agit d'un marché de fourniture pour des produits de traitement des eaux, donc forcément en rapport avec l'exploitation du réseau :)