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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Passation du marché => Discussion démarrée par: Abv le Décembre 07, 2021, 09:12:47 PM

Titre: CAO ou jury les 2 ?
Posté par: Abv le Décembre 07, 2021, 09:12:47 PM
Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.

A la lecture après coup j'ai un doute : on détermine les pouvoirs de la CAO mais on ne peut pas suivant la dernière phrase se passer d'un passage en CAO pour l'examen des candidatures ou alors on peut écrire que l'on délègue cette phase au directeur général ?

Pour une procédure ouverte la CAO se réunit pour examiner les candidatures et les offres reçues et attribue le marché. =>aucun souci

Pour un marché global avec la désignation d'un jury, pour cette procédure restreinte, Si on a prévu un jury parmi lesquels on a les membres de la CAO le jury examine les candidatures et formule un avis motivé. Le directeur général dresse la liste des candidats retenus.
On répond ainsi à l'examen des candidatures par la CAO à votre avis ?
Par contre lorsque pas de jury on peut prévoir le passage en CAO pour examiner les candidatures et on peut lui donner pouvoir de dresser la liste des candidats retenus ? Si on l'écrit ? Et prévoir l'attribution du marché par la CAO.
Titre: Re : CAO ou jury les 2 ?
Posté par: dominique le Décembre 12, 2021, 05:31:54 PM
Dans le secteur des organismes d'habitat social, l'article R. 433-6 du Code de la construction et de l'habitation s'applique
« Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.

Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté
. »

Mais un OPH est aussi établissement public (mais pas les sociétés de logement social)
Donc l'article L. 1414-2 du CGCT leur est aussi applicable.

Article L. 1414-2 du CGCT :

« Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré.

En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.

Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial
. »

l'article L. 1411-5 (CAO de DSP) prévoit au titre de la composition
« II.-La commission est composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
»

Voir en sens la fiche de la DAJ du 28/04/2016
LES MODALITES DE COMPOSITION DE LA CAO POUR LES OPH
« QUESTION
La composition des CAO pour les OPH est-elle soumise aux dispositions du CGCT ?
RÉPONSE
A compter du 1er avril 2016, l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres ( CAO) composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du même code. Cet article précise que la commission est composée, lorsqu'il s'agit d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante.
Pour les offices publics de l'habitat (OPH), « l'assemblée délibérante » est le conseil d'administration prévu à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH). « L'autorité habilitée à signer la convention », qui préside la CAO, est le directeur général en application de l'article R.*421- 18 du même code (« il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile »).
»

On remarquera le silence assourdissant de la DAJ sur les pouvoirs de la commission. Alors quel serait le texte spécial qui primerait sur le texte général : liberté au CCH ou pouvoir limité à la décision du choix du titulaire (CGCT) ? Dans ce contexte incertain en l'absence de jurisprudence, la prudence est de considérer que pour les OPH, le CGCT s'applique et de prévoir un règlement interne de cette CAO de même type que le fonction des CAO des collectivités territoriales. Donc pour vous répondre, en retreint, sélection des candidatures est à faire par le directeur de l'office.

Quant aux jurys, il y une seule source  juridique de compétence, le Code de la commande publique, qui impose un stade d'avis motivé du jury en concours sur les candidatures :

Article R. 2162-18 du CCP
« Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours.
Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.
L'anonymat des candidats peut alors être levé.
Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
»

Article R. 2162-16
« Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.
L'acheteur fixe, au vu de l'avis du jury, la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés.
»

Dominique Fausser