Un maître d'ouvrage privé lance un marché de travaux. Une collectivité subventionne partiellement le marché.
Y a t'il de ce fait un obligation de mise en concurrence de ces travaux ?
peut être que oui, peut être que non
subvention = financement majoritaire du marché ? de l'opération ? de la structure ?
activité à la demande de la collectivité (fausse subvention mai vrai marché public), à la seule initiative de la structure en question ?
vous êtes bien laconique dans l'énoncé ...
Non le financement est inférieur à 50%
C'est pour aider un club sportif privé mais ce n'est pas pour les besoins de la collectivité directement.
Donc j'aurais tendance à penser qu'on reste en privé non ?
si le financement de la structure vient principalement des cotisations et produits de l'activité je dirais oui
Déjà il y a des structures privées qui sont parapubliques donc soumises aux règle de passation du code de la commande publique car sous influence dominante de personnes publiques soit en financement, soit en contrôle / direction
Si ce n'est pas le cas, il faudrait qu'une opération de travaux et son ingénierie associée fasse l'objet d'une majorité de subventions publiques cumulées et que l'opération atteigne le seuil européen de marché public pour être soumise aux procédures de passation du Code de la commande publique
Article L. 2100-2 du CCP
" Les contrats conclus par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente partie, à l'exception des chapitres Ier à III et du chapitre VI du titre IX du présent livre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ;
2° L'objet du contrat correspond à l'une des activités suivantes :
a) Des activités de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1111-2 ;
b) Des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu'aux bâtiments à usage administratif ;
c) Des prestations de services liés aux travaux mentionnés au présent article.
Ces contrats peuvent toujours être conclus en lots séparés.
Le pouvoir adjudicateur qui octroie des subventions veille au respect des dispositions des livres Ier, II, III et V de la présente partie."
Dominique Fausser