Mise à jour des CCAG (principalement correction d'erreur de renvoi à des articles)
Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044170250
en résumé :
Un arrêté du 30 septembre procède à quelques corrections dans les nouveaux cahiers des clauses administratives générales des marchés publics. Il s'agit essentiellement de coquilles dans les références aux articles, et de réorganisations des dispositions pour plus de cohérence. Les dispositions de cet arrêté sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 8 octobre.
Dans le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, le second alinéa de l'article 3.8.1 est remplacé pour rajouter des précisions : les ordres de service émis par le maître d'œuvre entraînant une modification du marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant font l'objet d'une validation préalable par le maître d'ouvrage. La justification de la validation est jointe à l'ordre de service notifié par le maître d'œuvre. A défaut, le titulaire n'est pas tenu de l'exécuter.
Une nouvelle définition est rajoutée à l'article 2 : le BIM ("Business Information Modelling" ou "Modélisation d'informations de la construction") est un outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d'exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision.
De même, aux articles 12.4.3 et 12.4.4, relatifs aux modalités de règlement des comptes, et plus particulièrement au décompte général, le « représentant du pouvoir adjudicateur » devient le « maître d'ouvrage ».
Dans le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles, l'article 33.2 est complété. D'après cet article, dès lors que le titulaire envisage d'utiliser des connaissances antérieures ou des connaissances antérieures standards, il s'engage à ce qu'elles soient identifiées dans son offre ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l'exécution du marché, avant toute intégration et/ou utilisation d'une connaissance antérieure ou d'une connaissance antérieure standard non prévue dans l'offre. Il est rajouté que pour les connaissances antérieures standards, il devra aussi préciser les conditions de la licence.
Dans le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d'œuvre, l'article 11.7.2 est remplacé : le maître d'œuvre notifie son projet de décompte final au maître d'ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la notification de la dernière décision d'admission des prestations ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin du délai fixé à l'article 20.2. Si la mission du maître d'œuvre s'achève à l'issue de la période de garantie de parfait achèvement, il notifie son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la date de fin de cette garantie. Le maître d'ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le maître d'œuvre. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
De même, l'article 11.8.5 est aussi modifié. Si le maître d'ouvrage ne notifie pas au maître d'œuvre le décompte général dans les délais stipulés à l'article 11.8.2, le maître d'œuvre notifie au maître d'ouvrage un projet de décompte général signé, dont la composition est modifiée pour préciser qu'il s'agit de projets :
projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 11.7 ;
projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final ;
projet de récapitulation des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.
A l'article 32.5, est supprimée la disposition selon laquelle « le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l'article 35.2 ».
A l'article 35.1, relatif au règlement des différends entre les parties, les dispositions qui délimitaient de quoi pouvait résulter l'apparition du différend sont supprimées. L'article 35.2 est modifié aussi : le mémoire en réclamation « est notifié au maître d'ouvrage. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. »
Merci Coccy. 8)
voir les docs mis à jour : http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=38839.0
Enfin un frein à la limitation des OS délivrés directement par le maitre d'œuvre (même si de tout temps les acheteurs en disposaient au sein de leur CCAP). Reste la problématique des modifications à solde nul qui mériterait également d'y mettre un frein, car c'est souvent dans ce type de tripatouillage qu'un maître d'œuvre tente de cacher ses incuries de conception au maître de l'ouvrage, en rognant sur d'autres procédés, allant parfois jusqu'à fragiliser l'ouvrage. Les contentieux de décennale en sont truffés.
Je rajouterais bien au CCAP travaux dans cette liste "toute modification susceptible d'affecter la solidité de l'ouvrage ou sa destination" et dans le marché de maîtrise d'œuvre de bien spécifier que "tout projet d'ordre de service de modification des travaux susceptible d'affecter la solidité de l'ouvrage ou sa destination est à soumettre préalablement au maître de l'ouvrage accompagné d'une note technique expliquant son incidence sur la durabilité et l'usage de l'ouvrage" ... rédaction à parfaire
Dominique Fausser